La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
RAPPELANT que la Résolution 12/01 Sur l’application du principe de précaution appelle les parties contractantes de la CTOI et les parties coopérantes non contractantes à appliquer le principe de précaution dans la gestion des thons et des espèces apparentées conformément à l’Article V de l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons ;
RECONNAISSANT l’importance écologique et culturelle des requins-baleines dans l’océan Indien ;
CONSCIENTE de ce que les requins-baleines sont particulièrement vulnérables à l’exploitation, y compris par la pêche ;
PRÉOCCUPÉE des impacts potentiels des opérations de pêche à la senne coulissante sur la durabilité des requins-baleines ;
RECONNAISSANT que, au titre du paragraphe 3 de la Résolution 10/02 [remplacée par la résolution 15/02] Déclarations statistiques exigibles des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC) de la CTOI, les « dispositions, applicables aux thons et aux thonidés, devraient également s’appliquer aux principales espèces de requins capturées et, si possible, aux autres espèces de requins » ;
PRÉOCCUPÉE par le manque de déclarations de données exhaustives et exactes sur les activités de pêche sur les espèces non-cibles ;
NOTANT que le Groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires (GTEPA) a souligné le document IOTC–2011–WPEB07–08 qui présentait une revue des informations disponibles sur les espèces non-cibles associées aux pêcheries sous mandat de la CTOI et a recommandé que la résolution 10/02 [remplacée par la résolution 15/02] soit amendée pour inclure les requins-baleines dans la liste des espèces d’élasmobranches les plus couramment capturées et pour lesquelles les données de captures nominales doivent être déclarées dans le cadre des déclarations statistiques obligatoires pour les CPC de la CTOI ;
NOTANT ÉGALEMENT que le GTEPA, sur la base de ce même document IOTC–2011–WPEB07–08, a recommandé (paragraphe 163) « que les recommandations du Groupe de travail de la CTOI technique sur les prises accessoires de KOBE soient prises en compte pour encourager la recherche et l’élaboration des bonnes pratiques pour la pose de filets pour les requins baleines afin de déterminer l’impact de cette pratique » et également l’élaboration de bonnes pratiques concernant les méthodes d’extraction des requins-baleines des sennes coulissantes, en collaboration directe avec la WCPCF ;
ADOPTE ce qui suit, conformément au paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI.
Cette mesure s’applique à tous les navires de pêche battant pavillon d’une CPC et inscrits sur le Registre CTOI des navires autorisés ou autorisés à pêcher en haute mer des espèces de thons et des espèces apparentées gérées par la CTOI. Les dispositions de cette mesure ne s’appliquent pas aux pêcheries artisanales opérant exclusivement dans leur ZEE respective.
Les parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (collectivement appelées « CPC ») interdiront aux navires battant leur pavillon de caler intentionnellement leur senne coulissante autour d’un requin-baleine dans la zone de compétence de la CTOI, si il est repéré avant le début du coup de senne.
Les CPC exigeront que, au cas où un requin-baleine soit involontairement encerclé par une senne coulissante, le capitaine du navire :
Les CPC utilisant d’autres types d’engins pour pêcher des thons et des espèces apparentées associés à des requins-baleines déclareront les interactions avec les requins-baleines aux autorités compétentes de l’État du pavillon avec toutes les informations mentionnées au paragraphe 3b(i–v).
Les CPC adopteront des dispositifs de concentration de poissons dont la conception réduit les risques d’emmêlement, selon l’Annexe III de la Résolution 13/08 [remplacée par la résolution 15/08] (ou ses éventuelles révisions).
La Commission demande au Comité scientifique de la CTOI d’élaborer des lignes directrices pour la libération et la manipulation indemne des requins-baleines encerclés, en tenant compte de celles élaborées par d’autres organisations régionales de gestion des pêches, y compris la Commission des pêches du Pacifique Centre et Ouest et que ces lignes directrices soient présentées pour adoption lors de la réunion de la Commission en 2014.
Les CPC déclareront au Secrétariat de la CTOI les informations et les données recueillies au titre des paragraphes 3(b) et 4, par le biais des livres de pêche ou, lorsqu’un observateur est à bord, des programmes d’observateurs, avant le 30 juin de l’année suivante et selon les échéances spécifiées dans la Résolution 10/02 [remplacée par la résolution 15/02] (ou ses éventuelles révisions).
Les CPC signaleront, conformément à l’Article X de l’Accord portant création de la CTOI, tous les cas d’encerclement d’un requin-baleine par la senne coulissante d’un senneurs battant leur pavillon.
Les CPC ayant une législation nationale ou fédérale pour la protection de ces espèces seront dispensées de déclaration à la CTOI, mais sont encouragées à fournir ces données pour examen par le Comité scientifique de la CTOI de la CTOI. Le Comité scientifique de la CTOI analysera la situation concernant la disponibilité des données et conseillera à la Commission d’élaborer des mesures d’appui aux CPC en développement pour leur permettre de remédier à cette situation.