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Résolution 13/06 Sur un cadre scientifique et de gestion pour la conservation des requins capturés en association avec des pêcheries gérées par la CTOI

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_13-06_fr.pdf
Active

NOTE: Au titre de l’Article IX(5) de l’Accord portant création de la CTOI, l’Inde a émis une objection aux Résolutions de la CTOI 13/02, 13/03 13/06 et 13/07 adoptées lors de la Dix-septième session de la CTOI (Maurice, 6-10 mai 2013). Selon l’Article IX de l’Accord, et compte-tenu des objections de l’Inde, un délai de 60 jours (jusqu’au 13 novembre 2013) s’applique avant que les résolutions de la CTOI 13/02, 13/03 13/06 et 13/07 n’entrent en vigueur, à moins qu’un tiers des membres n’y objectent.
Objection reçue [Inde] : les Résolution 07/02 et 01/02 restent applicables à l'Inde

Année d'adoption: 
2013
Concerne :
Requins
Pêche industrielle
CPC
État du pavillon
Science

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),

RAPPELANT la résolution de la CTOI 05/05 [remplacée par la résolution 17/05] concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par la CTOI ;

NOTANT que le Groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires (GTEPA) a reconnu que des évaluations complètes des stocks de requins pourraient ne pas être possibles du fait du manque de données disponibles et qu’il est cependant essentiel de réaliser certaines évaluations ;

NOTANT que le Comité scientifique de la CTOI a indiqué que le maintien ou l’accroissement de l’effort de pêche pour certaines espèces de requins entraînera probablement un nouveau déclin de la biomasse, de la productivité et de la PUE ;

NOTANT que l’évaluation des risques écologiques (ERE) découlant des engins réalisée par le Comité scientifique de la CTOI indique que les requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont une espèce vulnérable dans les pêcheries de la CTOI ;

CONSIDÉRANT que les requins sont capturés comme espèces-cibles ou accessoires dans la zone de compétence de la CTOI et sont une ressource halieutique importante pour les communautés locales de la zone de compétence de la CTOI ;

CONSIDÉRANT que le nombre de navires de pêche tels que les palangriers et les senneurs et leur effort de pêche ont été récemment réduits dans la zone de compétence de la CTOI ;

RECONNAISSANT le besoin d’améliorer le niveau d’informations/de données sur les requins soumis à la CTOI par les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes (ci-après appelées « CPC ») ;

RECONNAISSANT l’impact significatif des mesures de conservation et de gestion de la CTOI relatives aux requins sur les opérations de pêche et sur les données/informations recueillies et déclarées par les CPC ;

RECONNAISSANT ÉGALEMENT la nécessité de mettre en place un cadre scientifique de conservation et de gestion des espèces de requins au sein de la CTOI ;

CONSCIENTE de ce que les requins océaniques peuvent être facilement distingués des autres espèces de requins et peuvent donc être relâchés avant d’avoir été remontés à bord ;

ADOPTE les points suivants, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord de la CTOI :

1

La Commission déterminera quelles espèces de requins font l’objet de mesures de conservation et de gestion de la CTOI, y compris d’une interdiction de rétention à bord, de transbordement, de débarquement ou de stockage de tout ou partie des carcasses selon les recommandations ou l’avis du Comité scientifique de la CTOI (CS).

2

Les recommandations ou l’avis du CS devraient être élaborés en tenant compte :

  1. des évaluations complètes des requins, des évaluations des stocks et des évaluation des risques écologiques (ERE) par engins, utilisant les meilleures données/informations scientifiques disponibles,
  2. des tendances de l’effort de pêche par engins de pêche sur chaque espèce de requins,
  3. des mesures de conservation et de gestion de la CTOI efficaces pour certains engins de pêche présentant un fort risque, par espèce de requins,
  4. de la priorité aux espèces de requins présentant un fort risque,
  5. d’un examen de la mise en pratique de l’interdiction de la rétention à bord des espèces de requins,
  6. de la faisabilité de la mise en œuvre de l’interdiction de la rétention à bord, y compris l’identification des espèces de requins,
  7. des impacts et des biais des mesures de conservation et de gestion de la CTOI concernant les requins sur les opérations de pêche et les données/informations recueillies et déclarées par les CPC,
  8. des amélioration du niveau d’informations/données sur les requins soumises par les CPC, en particulier par les CPC en développement.
3

Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les CPC interdiront, comme mesure pilote temporaire, à tous les navires de pêche battant leur pavillon et inscrits sur le Registre CTOI des navires autorisés ou autorisés à pêcher en haute mer des thons ou des espèces apparentées gérés par la CTOI de retenir à bord, de transborder, débarquer ou stocker tout ou partie de carcasses de requins océaniques, à l’exception de ce qui est mentionné au paragraphe 7. Les dispositions de cette résolution ne s’appliquent pas aux pêcheries artisanales opérant uniquement dans leurs zones économiques exclusives (ZEE) respectives, dans un but de consommation locale.

4

Les CPC exigeront des navires de pêche battant leur pavillon et inscrits sur le Registre CTOI des navires autorisés ou autorisés à pêcher en haute mer des thons ou des espèces apparentées gérés par la CTOI de relâcher promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les requins océaniques lorsqu’ils sont amenés le long du navire avant d’être remontés à bord. Néanmoins, les CPC devraient encourager les pêcheurs à libérer les requins de cette espèce s’ils sont identifiés sur la ligne avant d’être remontés à bord.

Les CPC encourageront leurs pêcheurs à consigner les captures accidentelles et les remises à l’eau de requins océaniques. Ces données seront conservées par le Secrétariat de la CTOI.

6

Les CPC devront, dans la mesure du possible, mettre en œuvre des programmes de recherche sur les requins océaniques capturés dans la zone de compétence de la CTOI afin d’identifier les zones de reproduction potentielles. Sur la base de ces programmes de recherche, les CPC devront envisager d’autres mesures appropriées.

7

Les observateurs scientifiques auront le droit de prélever des échantillons biologiques (vertèbres, tissus, appareils reproducteurs, estomacs, échantillons de peau, valvules spirales, mâchoires, spécimens entiers ou leur squelette pour des travaux de taxonomie ou pour les collections des musées) sur les requins océaniques  capturés dans la zone de compétence de la CTOI et remontés morts, dans la mesure où les échantillons font partie de programmes de recherche approuvés par le Comité scientifique de la CTOI et/ou le Groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires (GTEPA). Afin d’obtenir cet aval, un document détaillant les objectif du programme, les nombres d’échantillons prévus ainsi que la distribution spatio-temporelle des échantillonnages devra être fourni avec la proposition. Un rapport d’avancement annuel et un rapport final devront également être fournis au Comité scientifique de la CTOI et/ou au GTEPA.

8

Les CPC, en particulier celles qui ciblent les requins, devront déclarer les données concernant les requins, comme exigé par les procédures de déclaration des données de la CTOI.

9

Les mesures provisoires indiquées dans cette résolution seront évaluées en 2016 par le Comité scientifique de la CTOI pour qu’il puisse délivrer un avis plus adapté sur la conservation et la gestion des stocks pour examen par la Commission.

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