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Résolution 15/11 Sur la mise en œuvre d’une limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes

PDF: 
PDF icon ctoi_mcg_15-11_fr.pdf
Active & remplace
Résolution 12/11 Concernant la mise en place d’une limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes
Année d'adoption: 
2015
Date d'application: 
10 septembre 2015
Concerne :
Espadon
Germon
Thons tropicaux
Capacité de pêche

La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),

RAPPELANT l’adoption par la CTOI en 2003 de la résolution 03/01 Sur la limitation de la capacité de pêche des Parties contractantes et des parties coopérantes non contractantes , l’adoption en 2006 de la résolution 06/05 [remplacée par la résolution 09/02, puis 12/11, puis par la résolution 15/11] Sur la limitation de la capacité de pêche, en termes de nombre de navires, des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes de la CTOI et l’adoption en 2007 de la résolution 07/05 [remplacée par la résolution 09/02, puis 12/11, puis par la résolution 15/11] Sur une limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et coopérantes non contractantes de la CTOI en termes de nombre de navires palangriers ciblant l’espadon et le germon ;

RECONNAISSANT que le Plan d’action international de la FAO sur la gestion de la capacité de pêche prévoit, dans ses Objectifs et principes, que « les États et les organisations régionales des pêches qui se heurtent à un problème de surcapacité risquant de compromettre à terme la durabilité s’efforceront initialement de limiter au niveau actuel, puis de réduire progressivement, la capacité de pêche appliquée aux pêches menacées » ;

PRENANT EN COMPTE la nécessité de respecter les intérêts de tous les membres concernés, conformément aux droits et obligations desdits membres au regard du droit international et, en particulier, des droits et devoirs des pays en développement du pourtour de l’océan Indien de participer aux pêcheries hauturières dans la zone de compétence de la CTOI ;

RECONNAISSANT la nécessité de garantir une application correcte des résolutions 03/01 et 15/11 afin de permettre la stabilisation du niveau de capacité de pêche ciblant activement les stocks à forte valeur commerciale sous mandat de la CTOI et de faciliter les travaux du Comité scientifique de la CTOI afin qu’il puisse fournir à la Commission des avis scientifiques de qualité ;

ADOPTE ce qui suit conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’Article IX de l’Accord portant création de la CTOI.

1

Les parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (« CPC ») notifieront au Secrétariat de la CTOI, au plus tard le 31 décembre 2009, la liste des navires, par types d’engins, de 24 m de longueur hors-tout et plus, ou de moins de 24 m s’ils pêchent hors de leur ZEE (ainsi que la capacité totale correspondante exprimée en TB), qui ont activement pêché – conformément aux dispositions des résolutions de la CTOI 10/08 et 14/05 :

-       les thons tropicaux durant l’année 2006[1]
-       l’espadon et le germon durant l’année 2007.

Les deux listes devront inclure les navires sous procédure administrative de construction durant les années de référence respectives.



[1] Reconnaissant que les niveaux de captures et de présence des navires en 2006 de certains membres ne sont pas représentatifs de leur présence historique et, par conséquent,  que ces membres pourraient accroitre le nombre de leurs navires présents durant la période d’application de la résolution jusqu’au niveau le plus élevé d’une année ou saison depuis 2000. Ces membres fourniront à la Commission le nombre de navires concernés et la capacité correspondante et TB, avant le 31 décembre 2009.

 

Calendrier
Echéance: 
31 décembre 2009
2

Lors de la notification de leurs navires pêchant dans la zone de compétence de la CTOI les thons tropicaux en 2006 et l’espadon ou le germon en 2007, les CPC devront confirmer qu’elles ont vérifié la présence effective de ces navires dans la zone de compétence de la CTOI au cours de ces années, par le biais de leurs systèmes de surveillance des navires, des déclarations de captures, des escales ou de tout autre moyen. Le Secrétariat de la CTOI aura accès à ces informations, sur demande.

3

Cette disposition ne s’applique pas aux navires inclus dans la liste mais sous procédure administrative de construction durant les années 2006 et 2007.

4

Durant la période d’application de cette résolution, les CPC pourront changer le nombre de leurs navires, par types d’engins, dans la mesure où soit elles peuvent démontrer à la Commission, avec avis du Comité scientifique de la CTOI, que ces modifications n’entraînent pas un accroissement de l’effort de pêche sur les stocks concernés, soit elles limitent directement les captures par un système de quotas individuels transférables dans le cadre d’un plan de gestion national qui a été fourni à la Commission.

5

Les CPC s’assureront que, lorsqu’un transfert de capacité est proposé pour leur flotte, les navires concernés sont inscrits au Registre CTOI des navires ou sur les Registres des navires d’une autre organisation régionale de gestion des pêches thonières. Aucun navire inscrit sur la Liste des navires INN d’une organisation régionale de gestion des pêches ne pourra être transféré.

6

Les CPC qui ont l’intention de développer leurs flottes au titre des dispositions de la résolution de la CTOI 03/01, par la soumission à la CTOI d’un plan de développement des flottes, confirmeront entre autre, au plus tard le 31 décembre 2009, le type, la taille, l’engin et l’origine des navires inclus dans le plan de développement des flottes et le calendrier précis pour les 10 années à venir de leur introduction dans les pêcheries. Tous les futurs efforts de pêche devront respecter ces plans de développement des CPC concernées.

Calendrier
Echéance: 
31 décembre 2009
7

Les CPC qui ont soumis un plan de développement des flottes et ont confirmé les informations sur les navires inclus dans ce plan conformément aux dispositions du paragraphe 3, appliqueront leur plan de développement des flottes selon leur calendrier. Concernant les CPC qui n’introduiront pas leurs navires selon leur plan de développement des flottes, le Comité d’application de la CTOI et la Commission examineront annuellement les problèmes liés à la réalisation des plans de développement des flottes.

8

Le Comité d’application de la CTOI vérifiera, durant les sessions plénières de la CTOI, le respect par les CPC des dispositions de cette résolution, y compris l’application, conformément aux calendriers déclarés, des plans de développement des flottes.

9

En relation avec ce qui précède, la Commission a pris note des intérêts des États riverains en développement, en particulier des États et territoires insulaires en développement de la zone de compétence de la CTOI, dont les économies dépendent fortement de la pêche.

10

Cette résolution d’appliquera aux années 2015 et 2016. La Commission en examinera l’application lors de sa session en 2016.

11

Cette résolution remplace la résolution 12/11 Concernant la mise en place d’une limitation de la capacité de pêche des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes.

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