NOTE : Au titre de l’Article IX(5) de l’Accord portant création de la CTOI, l’Australie a émis une objection à la Résolution de la CTOI 16/02, adoptée lors de la Vingtième session de la CTOI (La Réunion, France, 23-27 mai 2016). Selon l’Article IX de l’Accord, et compte-tenu de l’objection de l’Australie, un délai de 60 jours (jusqu’au 26 novembre 2016) s’applique avant que la Résolution de la CTOI 16/02 n’entre en vigueur, à moins qu’un tiers des membres n’y objectent.
(Objection reçue [Australie] : ne s’applique pas à l’Australie)
La Commission des thons de l'océan Indien (CTOI),
NOTANT l'article V, paragraphe 2 (c), de l'Accord CTOI qui concerne l’adoption, conformément à l'article IX et sur la base de preuves scientifiques, de mesures de conservation et de gestion pour assurer la conservation des stocks couverts par l'Accord ;
CONSCIENTE de l'article XVI de l'Accord CTOI qui concerne les droits des États côtiers, et des articles 87 et 116 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui concerne le droit de pêcher en haute mer et de l'article 24 de l'Accord pour la mise en œuvre de les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de décembre 1982 relatives à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ANUSP) concernant la reconnaissance des besoins particuliers des pays en développement ;
RECONNAISSANT que la Résolution 12/01 Sur la mise en œuvre du principe de précaution appelle la Commission des thons de l'océan Indien à mettre en œuvre et à appliquer l'approche de précaution, conformément l'Article 6 de l'Accord pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur le droit mer de décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ANUSP) ;
RECONNAISSANT les discussions en cours sur l’allocation et la nécessité de ne pas compromettre la décision future de la Commission ;
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l'appel lancé aux pays par la résolution 70/75 de l'Assemblée générale des Nations Unies à accroître le recours aux avis scientifiques dans l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion et à prendre en compte les besoins particuliers des pays en développement, y compris les petits États insulaires en développement (PEID), comme souligné dans les Modalités d’action accélérées des PEID (voie SAMOA) ;
CONSIDÉRANT les recommandations adoptées par KOBE II, qui s’est tenue à San Sebastian, en Espagne, du 23 juin au 3 juillet 2009 concernant la mise en œuvre, le cas échéant, d’un gel de la capacité de pêche pêcherie par pêcherie et qu’un tel gel ne devrait pas empêcher les États côtiers en développement d’accéder à des pêcheries de thon durables, de les développer ou d’en bénéficier.
PRENANT EN COMPTE la nécessité de tenir dûment compte des intérêts de tous les membres concernés, en conformité avec les droits et obligations des membres en vertu du droit international et, en particulier, aux droits et obligations des pays en développement ;
RAPPELANT l'article 6, paragraphe 3(b) de l'ANUSP, qui appelle les États à mettre en œuvre l'approche de précaution en utilisant les meilleures informations scientifiques disponibles, en utilisant des points de référence pour chaque stock et en décrivant les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés ;
RAPPELANT EN OUTRE que l'article 7.5.3 du Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable recommande également la mise en œuvre de points de référence-cibles et -limites spécifiques à chaque stock, entre autres sur la base de l'approche de précaution ;
RECONNAISSANT que la mise en œuvre de stratégies d’exploitation convenues au préalable, y compris des règles d’exploitation, est considérée comme un élément essentiel de la gestion moderne des pêcheries et des bonnes pratiques internationales en matière de gestion de la pêche ;
NOTANT EN OUTRE qu’une règle d’exploitation couvre un jeu de règles et actions préalablement convenues et bien définies, utilisées pour déterminer des actions de gestion en réponse aux variations des indicateurs de l’état des stocks par rapport à des points de référence ;
NOTANT que le Comité scientifique, lors de sa 17e session, a recommandé à la Commission d'envisager une autre approche pour identifier les points de référence-limites de la biomasse, tels que ceux basés sur les niveaux d’épuisement de la biomasse, lorsque les points de référence basés sur la PME sont difficiles à estimer. Dans les cas où les points de référence basés sur la PME peuvent être estimés de manière robuste, les points de référence-limites peuvent être basés sur la PME ;
NOTANT EN OUTRE que le Comité scientifique a également recommandé que, dans les cas où les points de référence basés sur la PME ne peuvent être estimés de manière robuste, les points de référence-limites de la biomasse soient fixés à 20% des niveaux vierges (Blim=0,2B0);
RECONNAISSANT que le Comité scientifique de la CTOI, sur demande de la Commission, lancé une démarche conduisant à un processus d'évaluation de la stratégie de gestion (ESG) pour améliorer la fourniture des avis scientifiques sur les HCR ;
RAPPELANT les obligations et les conventions au titre des Résolutions 12/02[1], 15/01[2], 15/02[3] et 15/10[4];
ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :
Maintenir à perpétuité le stock de listao de la Commission des thons de l'océan Indien à des niveaux pas inférieurs à ceux qui sont capables de produire la production maximale équilibrée (PME) eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris les besoins particuliers des États côtiers en développement et des petits États insulaires en développement dans la zone de compétence de la CTOI et en tenant compte des objectifs généraux identifiés dans la Résolution 15/10 (ou toute révision ultérieure).
Utiliser une règle d’exploitation (HCR) convenue pour maintenir le stock de listao stock au niveau, ou au-dessus, du point de référence-cible (TRP) et bien au-dessus du point de référence-limite (LRP), spécifiés dans la Résolution 15/10 (ou toute révision ultérieure).
Conformément au paragraphe 2 de la Résolution 15/10, le point de référence-limite de la biomasse, Blim, sera de 20% de la biomasse reproductrice vierge[5] (soit 0,2B0).
Conformément au paragraphe 3 de la Résolution 15/10, le point de référence-cible de la biomasse, Bcible, sera de 40% de la biomasse reproductrice vierge (soit 0,4B0).
La HCR décrite aux paragraphes 6-12 vise à maintenir la biomasse du stock de listao au niveau, ou au-dessus, du point de référence-cible, tout en évitant le point de référence-limite.
L'évaluation du stock de listao doit être effectuée tous les trois (3) ans, la prochaine évaluation du stock devant se produire en 2017. Les estimations des alinéas 7(a-c) seront tirées d'une évaluation des stocks basée sur un modèle qui a été examiné par le Groupe de travail sur les thons tropicaux et approuvé par le Comité scientifique via son avis à la Commission.
La HCR du listao recommandera une limite totale de captures annuelles en utilisant les trois (3) valeurs suivantes, estimées à partir de chaque évaluation du listao. Pour chaque valeur, on utilisera la médiane dérivée du cas de référence adopté par le Comité scientifique pour conseiller la Commission.
a) Estimation de la biomasse du stock reproducteur actuelle (Bactuelle);
b) Estimation de la biomasse du stock reproducteur vierge (B0);
c) Estimation du taux d’exploitation à l’équilibre (Ecible) associé au maintien du stock à Bcible.
La HCR aura cinq paramètres de contrôle fixés comme suit :
a) Niveau-seuil, le pourcentage de B0 en deçà duquel des réductions de la mortalité par pêche sont requises Bseuil= 40%. Si la biomasse est estimée en deçà du niveau-seuil, alors des réductions de la mortalité par pêche seront mises en place, comme prévu par la HCR.
b) Intensité de pêche maximale (Imax), le pourcentage de Ecible qui sera appliqué lorsque l’état du stock est au niveau-seuil, ou au-dessus (Imax)= 100%. Lorsque le stock est au niveau-seuil ou au dessus, alors l’intensité de pêche (I)=Imax.
c) Niveau de sécurité (X), le pourcentage de B0 en-deçà duquel les captures autres que de subsistance sont réduites à zéro, c'est-à-dire que les pêcheries autres que de subsistance sont fermées Bsécurité=10%B0.
d) Limite de captures maximales (Cmax), la limite de capture maximale recommandée = 900 000 t. Pour éviter les effets contraires des évaluations des stocks potentiellement inexactes, la HCR ne recommandera pas de limite de captures supérieure à Cmax. Cette valeur est basée sur l’estimation de la limite supérieure de la fourchette de la PME dans l’évaluation du stock de listao.
e) Variation maximale de la limite de captures (Dmax), le pourcentage maximal de variation de la limite de captures = 30%. Pour améliorer la stabilité des mesures de gestion, la HCR ne recommandera pas de limite de captures supérieure ou inférieure de 30% par rapport à la limite de captures précédemment recommandée.
La limite de captures annuelles recommandée sera fixée comme suit :
a) Si la biomasse reproductrice actuelle (Bactuelle) est estimée être au niveau, ou au dessus, du seuil de biomasse reproductrice, c'est-à-dire Bactuelle ≥ 0,4B0, alors la limite de captures sera fixée à [Imax x Ecible x Bactuelle].
b) Si la biomasse reproductrice actuelle (Bactuelle) est estimée être en-deçà du seuil de biomasse reproductrice, c'est-à-dire Bactuelle < 0,4B0, mais au-dessus du niveau de sécurité, c'est-à-dire Bactuelle > 0,1B0, alors la limite de captures sera fixée à [I x Ecible x Bactuelle]. Voir le Tableau 1 de l’Appendice 1 pour les valeurs de l’intensité de pêche (I) pour des valeurs spécifiques de Bactuelle/B0.
c) Si la biomasse reproductrice est estimée être au niveau, ou en-deçà, du niveau de sécurité, c'est-à-dire Bactuelle ≤ 1,4B0, alors la limite de captures sera fixée à 0 pour toutes les pêcheries autres que celles de subsistance.
d) Dans les cas (a) ou (b), la limite de captures recommandée ne devra pas excéder la limite de captures maximale (Cmax) et ne devra pas augmenter à plus de 130% ou diminuer de moins de 30% de la précédente limite de captures.
e) Dans le cas (c), la limite de captures recommandée sera toujours de 0, indépendamment de la précédente limite de captures.
La HCR décrite dans les alinéas 8(a-e) produit une relation entre l’état du stock (biomasse reproductrice relative au niveau vierge) et l’intensité de pêche (taux d’exploitation relatif à un taux d’exploitation-cible), comme illustré ci-dessous (voir le Tableau 1 de l’Appendice 1 pour des valeurs spécifiques) :
La limite de captures sera, par défaut, mise en œuvre conformément au mécanisme d’allocation adopté par la Commission pour le listao. En l'absence d'un système d'allocation, la HCR sera appliquée comme suit :
a) Si le stock est au niveau ou au-dessus du niveau seuil (soit Bactuelle≥0,4B0) alors la HCR établira une limite de captures globale.
b) Si le stock tombe en dessous du niveau seuil (Bactuelle<0,4B0), les réductions de la mortalité par pêche seront appliquées proportionnellement par les CPC avec des captures de plus de 1% de la limite de captures établie par la HCR, en tenant dûment compte des aspirations et des besoins spécifiques des États côtiers en développement et des Petits États insulaires en développement.
c) Le présent paragraphe ne préjugera ni ne portera préjudice à de futures négociations sur l’allocation.
La HCR, y compris ses paramètres de contrôle, sera examinée par la poursuite de l’évaluation de la stratégie de gestion (ESG), mais au plus tard en 2021 (à savoir cinq ans à compter de sa mise en œuvre). Sous réserve du résultat de cet examen, la HCR actuelle pourra être affinée ou remplacée par une HCR alternative.
Dans le cas où la biomasse reproductrice estimée tombe en dessous du point de référence-limite, la HCR sera examinée, et il sera envisagé de la remplacer par une HCR alternative spécifiquement conçue pour répondre à un plan de reconstruction recommandé par la Commission.
Le total annuel de captures recommandé produit par la HCR sera appliqué de manière continue comme énoncé au paragraphe 11 ci-dessus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple causées par des perturbations environnementales sévères. Dans de telles circonstances, le Comité scientifique conseillera sur les mesures appropriées.
Le Comité scientifique devra :
a) Inclure les LRP et TRP dans le cadre de toute analyse lors des évaluations futures de l’état du stock de listao de la CTOI.
b) Entreprendre tous les trois (3) ans une évaluation du stock de listao basée sur un modèle, à compter de la prochaine évaluation du stock en 2017 et en présenter les résultats à la Commission.
c) Entreprendre un programme de travail pour affiner l’ évaluation de la stratégie de gestion (ESG) pour la pêcherie de listao CTOI, comme prévu au paragraphe 12, y compris, mais sans s'y limiter,
i. affiner le(s) modèle(s) d’exploitation utilisé(s),
ii. des procédures de gestion alternatives,
iii. affiner les statistiques de performance.
La Commission examinera cette mesure à sa session annuelle en 2019, ou avant, s'il y a des raisons et/ou des preuves suggérant que le stock de listao risque de franchir le LRP.
[1]: 12/02 : Politique et procédures de confidentialité des données statistiques.
[2]: 15/01 : Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI.
[3]: 15/02 : Déclarations statistiques exigibles des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC) de la CTOI.
[4]: 15/10 : Sur des points de référence-cibles et -limites provisoires et sur un cadre de décision.
[5]: Le symbole B est utilisé pour se référer à la biomasse reproductrice, la biomasse totale des poissons à maturité, c'est-à-dire que B0, Blim, Bcible et Bactuelle font référence à différents niveau de biomasse reproductrice.
[6]: Une pêcherie de subsistance est une pêcherie où le poisson pêché est consommé directement par les familles des pêcheurs plutôt qu’acheté par des intermédiaire et vendu dans un plus grand marché, selon les directives de la FAO pour la collecte systématique de données sur les pêches de capture. Document technique des pêches de la FAO. No. 382. Rome, FAO. 1999. 113p.