La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉE par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de compétence de la CTOI ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens d’existence des pêcheurs légitimes, en particulier dans les petits États insulaires en développement, ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base mondiale ;
CONSCIENTE du rôle de l’État du port dans l’adoption de mesures efficaces visant à promouvoir l’exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines ;
RECONNAISSANT que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État côtier, les mesures relatives au marché et les mesures visant à veiller à ce que les nationaux ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
RECONNAISSANT que les mesures du ressort de l’État du port constituent un moyen puissant et d’un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
CONSCIENTE de la nécessité d’accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par le biais des mesures du ressort de l’État du port ;
RECONNAISSANT la nécessité de prêter assistance aux pays en développement, en particulier aux petits États insulaires en développement, pour l’adoption et la mise en œuvre des mesures du ressort de l’État du port ;
AYANT À l’ESPRIT l’Accord sur les mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui a été adopté et ouvert à ratification dans le cadre de la FAO en novembre 2009 et désirant appliquer cet Accord de manière efficace dans la zone de compétence de la CTOI ;
CONSIDÉRANT que, dans l’exercice de leur souveraineté sur les ports situés sur leur territoire, les parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (ci-après appelées « CPC ») peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international ;
RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la « Convention » ;
RAPPELANT l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 décembre 1985, l’Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des résolutions internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995 ;
RECONNAISSANT les avancées récentes dans le développement d’un système de communication informatique comme prévu dans l’Annexe IV de la Résolution 10/11 [remplacée par la Résolution 16/11] Sur des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelé « application e-PSM » (mesures du ressort de l’État du port électroniques) et l’organisation d’un programme de formations nationales sur l’utilisation de cette application ;
ASSURANT la montée en puissance et la transition progressive vers l’utilisation complète de l’application e-PSM, conçue pour faciliter l’application de cette résolution ;
ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI.
1 Emploi des termes
Aux fins de la présente résolution :
(a) On entend par « poissons » toutes les espèces de poissons hautement migrateurs couverts par l’Accord portant création de la CTOI ;
(b) On entend par « pêche » la recherche, l’attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle aboutisse à l’attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson ;
(c) On entend par « activités liées à la pêche » toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des poissons qui n’ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l’apport de personnel et la fourniture de carburant, d’engins et d’autres provisions en mer ;
(d) L’expression « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » désigne les activités définies au paragraphe 1 de la résolution 09/03 [remplacée par la résolution 11/03 puis par la résolution 17/03] ;
(e) Le terme « port » englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, au transbordement, au conditionnement, à la transformation, à l’approvisionnement en carburant ou à l’avitaillement ;
(f) Par « navire » on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.
Objectif
La présente résolution a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN grâce à l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces visant à contrôler les prélèvements de poissons dans la zone de compétence de la CTOI et d’assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l’exploitation durable de ces ressources et des écosystèmes marins.
Application
3.1 Chaque CPC, en sa qualité d’État du port, applique la présente résolution aux navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses port(s) ou qui se trouvent dans l’un de ses ports, à l’exception :
(a) des navires d’un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l’État du port et l’État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent pas à la pêche INN ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, et
(b) des navires cargo qui ne transportent pas de poisson ou qui transportent seulement du poisson ou, s’ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition qu’il n’existe pas de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.
3.2 La présente résolution est appliquée de manière équitable, transparente et non discriminatoire, de manière compatible avec le droit international.
3.3 Chaque CPC pourra utiliser le système e-PSM, disponible via le site Web de la CTOI, pour mettre en œuvre cette résolution. Une période d’essai de trois, à partir de 2016, sera allouée pour permettre la mise en œuvre d'un programme de formation complet et des améliorations et nouveaux développements. Les CPC encourageront toutes les parties prenantes (représentants des navires, États du port et États du pavillon) à utiliser, dans toute la mesure du possible, l'application e-PSM pour se conformer à cette résolution et à fournir des commentaires et de suggestions contribuant à son développement jusqu’au 1er janvier 2020. Après cette date, la possibilité de soumettre une demande préalable d'entrée au port manuellement, comme prévu par l’Article 6, restera, en cas d’accès à Internet impossible pour une raison quelconque.
Intégration et coordination au niveau national
Dans toute la mesure possible, chaque CPC :
(a) intègre ou coordonne les mesures du ressort de l’État du port liées à la pêche dans le système plus vaste de contrôles exercés par l’État du port sur les pêches ;
(b) intègre les mesures du ressort de l’État du port dans un ensemble d’autres mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN en tenant compte, selon qu’il convient, du Plan d’action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN ; et
(c) prend des mesures pour assurer l’échange d’informations entre organismes nationaux compétents et pour coordonner les activités de ces organismes relatives à la mise en œuvre de la présente résolution de conservation et de gestion.
5 Désignation des ports
5.1 Chaque CPC désigne et fait connaître les ports dans lesquels les navires peuvent demander à entrer en vertu de la présente résolution. Chaque CPC communique une liste des ports concernés au Secrétariat de la CTOI avant le 31 décembre 2010, qui la publiera sur le site Web de la CTOI.
5.2 Dans toute la mesure possible, chaque CPC fait en sorte que chaque port qu’elle a désigné et fait connaître, conformément au point 5.1, dispose de moyens suffisants pour mener des inspections en vertu de la présente résolution.
Demande préalable d’entrée au por
6.1 Chaque CPC exige, avant d’autoriser à un navire l’entrée dans son port, que lui soit communiquée l’information requise à l’Annexe I.
6.2 Chaque CPC exige que l’information visée au point 6.1 soit communiquée au moins 24h avant l’entrée au port ou immédiatement après la fin des opérations de pêche, si la durée du trajet jusqu’au port est inférieure à 24h. Dans le second cas, l’État du port doit avoir suffisamment de temps pour examiner les informations susmentionnées.
7 Autorisation ou refus d’entrée au port
7.1 Sur la base de l’information pertinente requise en vertu de la section 6, ainsi que de toute autre information qu’elle peut requérir afin de déterminer si le navire cherchant à entrer dans son port s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, chaque CPC décide d’autoriser, ou de refuser, l’entrée dans son port du navire en question et communique sa décision au navire ou à son représentant.
7.2 Dans le cas d’une autorisation d’entrée, le capitaine ou le représentant du navire est tenu de présenter l’autorisation d’entrée au port aux autorités compétentes de la CPC dès son arrivée au port.
7.3 Dans le cas d’un refus d’entrée dans le port, chaque CPC communique sa décision prise en vertu du point 7.1 à l’État du pavillon du navire et, selon qu’il convient et dans la mesure du possible, aux États côtiers concernés et au Secrétariat de la CTOI. Le Secrétariat de la CTOI pourra, s’il l’estime utile à la lutte globale contre la pêche INN, communiquer cette décision aux secrétariats des autres ORGP.
7.4 Sans préjudice du point 7.1, lorsqu’une CPC dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire cherchant à entrer dans ses ports s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, en particulier si ce navire figure sur une liste de navires s’étant livrés à une telle pêche ou à des activités liées à cette pêche adoptée par une organisation régionale de gestion des pêches conformément aux règles et procédures de cette organisation et au droit international, la CPC interdit au navire d’entrer dans ses ports.
7.5 Nonobstant les points 7.3 et 7.4, une CPC peut autoriser un navire visé par ces paragraphes à entrer dans ses ports exclusivement afin de l’inspecter et de prendre d’autres mesures appropriées conformes au droit international qui soient au moins aussi efficaces que l’interdiction d’entrer dans le port pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.
7.6 Lorsqu’un navire visé aux points 7.4 ou 7.5 se trouve au port pour quelque raison que ce soit, la CPC interdit au navire en question d’utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson ainsi que pour d’autres services portuaires, tels que, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche. Les points 9.2 et 9.3 s’appliquent dans ces cas, mutatis mutandis. L’interdiction d’utiliser les ports à ces fins est prise conformément au droit international.
Force majeure ou détresse
Rien dans la présente résolution ne fait obstacle à l’entrée au port des navires en cas de force majeure ou de détresse, conformément au droit international, ni n’empêche un État du port d’autoriser l’entrée d’un navire dans un port de son ressort exclusivement aux fins de prêter assistance à des personnes, à des bateaux ou à des aéronefs en danger ou en détresse.
Utilisation des ports
9.1 Lorsqu’une CPC autorise un navire à entrer dans ses ports, elle n’autorise pas ce navire, conformément à ses législation et règlementation et de manière compatible avec le droit international, y compris la présente résolution de conservation et de gestion, à utiliser ses ports pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement ainsi que pour d’autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant et l’avitaillement, l’entretien ou le passage en cale sèche, si :
a) la CPC constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par son État du pavillon ;
b) la CPC constate que le navire ne dispose pas d’une autorisation valide et applicable de se livrer à la pêche ou à des activités liées à la pêche exigée par un État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État ;
c) la CPC reçoit des indications manifestes que le poisson se trouvant à bord a été pris en contravention des exigences applicables d’un État côtier en ce qui concerne les zones relevant de la juridiction nationale de cet État ;
d) l’État du pavillon ne confirme pas dans un délai raisonnable, à la demande de l’État du port, que le poisson se trouvant à bord a été pris dans le respect des exigences applicables d’une organisation régionale de gestion des pêches compétente ; ou
e) la CPC a des motifs raisonnables de penser que le navire s’est livré, de quelque autre manière, à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, y compris en soutien d’un navire visé au point 7.4, à moins que le navire ne puisse établir :
i. qu’il agissait de manière compatible avec les résolutions de la CTOI pertinentes ; ou
ii. dans le cas d’apport de personnel, de carburant, d’engins et d’autres approvisionnements en mer, que le navire approvisionné n’était pas au moment de l’approvisionnement un navire visé au point 7.4.
9.2 Nonobstant le point 9.1, une CPC n’interdit pas à un navire visé audit point d’utiliser les services de ses ports lorsqu’ils sont :
a) indispensables à la sécurité ou à la santé de l’équipage ou à la sécurité du navire, à condition que le besoin de ces services soit dûment prouvé ; ou,
b) selon qu’il convient, pour la mise au rebut du navire.
9.3 Lorsqu’une CPC interdit l’utilisation de ses ports conformément au présent paragraphe, elle notifie cette mesure dans les meilleurs délais à l’État du pavillon et, selon le cas, aux États côtiers, à la CTOI ou aux autres organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriés.
9.4 Une CPC ne lève son interdiction d’utiliser son port prise à l’égard d’un navire en vertu du point 9.1 que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils ne s’appliquent plus.
9.5 Lorsqu’une CPC lève l’interdiction mentionnée au point 9.4, elle le notifie dans les meilleurs délais à ceux qui avaient été informés de l’interdiction en vertu du point 9.3.
Niveaux et priorités en matière d’inspection
10.1 Chaque CPC inspecte chaque année au moins 5% des débarquements ou transbordements ayant lieu dans ses ports.
10.2 Les inspections couvriront la surveillance de la totalité de l’opération de débarquement de transbordement et comprendront une vérification croisée des quantités par espèce indiquée dans la notification préalable de débarquement avec celles effectivement débarquées ou transbordées. Lorsque le débarquement ou le transbordement sera terminé, l’inspecteur vérifiera et notera les quantités par espèces de poissons restant à bord.
10.3 Les inspecteurs nationaux feront tout leur possible pour éviter de retarder indûment le navire et s’assurer que celui-ci subit le moins d’interférences et de contretemps possibles et que la qualité du poisson n’est pas menacée.
10.4 La CPC du port pourra inviter les inspecteur d’une autre CPC à accompagner ses propres inspecteurs et à observer l’inspection des opérations de débarquement ou transbordement des produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon de l’autre CPC.
Conduite des inspections
11.1 Chaque CPC fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à l’annexe II en tant que norme minimale.
11.2 Chaque Partie, en effectuant les inspections dans ses ports :
a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de la section 14 ;
b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur ;
c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout document ou registre conservé à bord permettant de vérifier que les résolution de conservation et de gestion sont respectées ;
d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers ;
e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État du pavillon à participer à l’inspection ;
f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord ;
g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète ;
h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit ; et
i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, conformément au droit international.
Résultats des inspections
Chaque CPC joint, au minimum, l’information requise à l’annexe III au rapport écrit sur les résultats de chaque inspection.
13 Transmission des résultats de l’inspection
13.1 L’État du port transmet, dans les trois jours suivant la fin de l’inspection, par voie électronique, une copie du rapport d’inspection et, sur demande, une copie certifiée conforme de ce rapport, au capitaine et à l’État du pavillon du navire inspecté, au Secrétariat de la CTOI et, selon le cas :
a) à l’État du pavillon de tout navire ayant transbordé des captures vers le navire inspecté ;
b) aux CPC et États appropriés, y compris les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN dans les eaux relevant de leur juridiction nationale ; et
c) à l’État dont le capitaine du navire est ressortissant.
13.2 Le Secrétariat de la CTOI transmettra sans délai les rapports d’inspection aux organisations régionales de gestion des pêches concernées et publiera ses rapports sur le site Web de la CTOI.
Formation des inspecteurs
Chaque CPC veille à ce que ses inspecteurs soient correctement formés en prenant en compte les lignes directrices pour la formation des inspecteurs qui figurent à l’annexe V. Les CPC s’efforcent de coopérer à cet égard.
Mesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection
15.1 Lorsque à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, la CPC qui procède à l’inspection :
a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire, le Secrétariat de la CTOI et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est ressortissant ;
b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec la présente résolution de conservation et de gestion.
15.2 Nonobstant le point 15.1, une CPC ne refuse pas à un navire visé par ce point l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage ou à la sécurité du navire.
15.3 Rien dans la présente résolution n’empêche une CPC de prendre des mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux points 15.1 et 15.2, y compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a consenti.
16 Informations concernant les recours dans l’État du port
16.1 Chaque CPC tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de l’État du port prises par ladite CPC en vertu des sections 7, 9, 11 ou 15 de la présente résolution, y compris l’information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage subis du fait de tout acte de la CPC dont l’illégalité est alléguée.
16.2 La CPC informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le représentant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres Parties, États ou organisations internationales ont été informées de la décision prise précédemment en vertu des sections 7, 9, 11 et 15 de la présente résolution, la CPC les informe de toute modification de sa décision.
17 Rôle des CPC État du pavillon
17.1 Chaque CPC demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l’État du port aux inspections effectuées en vertu de la présente résolution.
17.2 Lorsqu’une CPC a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN et qu’il cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec la présente résolution.
17.3 Chaque CPC encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans les ports des États qui agissent conformément à la présente résolution, ou d’une manière qui lui soit compatible. Les CPC sont encouragées à élaborer des procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout État qui pourrait ne pas se comporter conformément à la présente résolution ou d’une manière qui lui soit compatible.
17.4 Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une CPC qui est un État du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements.
17.5 Chaque Partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres Parties, aux États du port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion des pêches appropriés, ainsi qu’à l’OAA, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises en vertu de la présente résolution, qu’ils se sont livrés à la pêche INN ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.
17.6 Chaque CPC veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au point 3.1 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INN.
Besoins des États en développement
18.1 Les CPC reconnaissent pleinement les besoins particuliers des CPC qui sont des États en développement pour ce qui est de l’application de cette résolution. Dans ce but, la CTOI devrait fournir une assistance aux CPC qui sont des États en développement, notamment afin :
a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et celle des petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et de développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces ;
b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui encourage l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du port ;
c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application des mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec les mécanismes internationaux appropriés.
18.2 Les CPC tiennent dûment compte des besoins particuliers des CPC qui sont des États du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre de la présente résolution ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les CPC coopèrent pour faciliter aux CPC concernées qui sont des États en développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre de la présente résolution.
18.3 La CTOI évalue les besoins particuliers des CPC qui sont des États en développement concernant la mise en œuvre de la présente résolution.
18.4 Les CPC de la CTOI coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement appropriés visant à aider les États en développement pour la mise en œuvre de la présente résolution. Ces mécanismes sont précisément affectés, entre autres :
a) au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux national et régional des administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et personnel juridique ;
b) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes aux mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et aux matériels ; et
c) à l’aide aux CPC qui sont des États en développement pour ce qui concerne les coûts des procédures de règlement des différends qui résultent des actions qu’elles ont prises en vertu de la présente résolution.
Rôles du Secrétariat de la CTOI
19.1 Le Secrétariat de la CTOI publiera sans délai sur le site Web de la CTOI :
a) la liste des ports désignés ;
b) les périodes de notification préalable définies par chaque CPC ;
c) les informations concernant les autorités compétentes désignées dans chaque port de chaque CPC ;
d) une copie vierge du formulaire CTOI de Rapport d’inspection au port.
19.2 Le Secrétariat de la CTOI publiera sans délai, dans une section sécurisée du site Web de la CTOI, des copies de tous les Rapport d’inspection au port transmis par les CPC.
19.3 Tous les formulaires relatifs à un débarquement ou un transbordement donné seront publiés de façon groupée.
19.4 Le Secrétariat de la CTOI transmettra sans délai les rapports d’inspection aux organisations régionales de gestion des pêches concernées.
Cette résolution s’appliquera aux ports des CPC dans la zone de compétence de la CTOI. Les CPC situées en dehors de la zone de compétence de la CTOI s’efforceront d’appliquer cette résolution.
ette résolution remplace la Résolution 10/11 Sur des mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.