La Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI),
RECONNAISSANT qu’en vertu de l’Accord portant création de la CTOI, les Parties contractantes souhaiteront coopérer afin de garantir la conservation des thonidés et des espèces apparentées dans l’Océan Indien et de promouvoir leur utilisation optimale;
RAPPELANT que, selon l’article 92 de la Convention des Nations unies sur le Droit de la mer, du 10 décembre 1982, les bateaux navigueront sous le pavillon d’un seul État et seront assujettis à la juridiction exclusive de celui-ci en haute mer, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les instruments internationaux pertinents ;
CONSTATANT les nécessités et intérêts de tous les États de développer leur flottille de pêche de façon à tirer le plus grand parti des opportunités de pêche dont ils disposent aux termes des mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CTOI ;
RECONNAISSANT l’importante contribution des navires affrétés au développement des pêcheries durables dans l’Océan Indien ;
CONSCIENTE que la pratique des accords d’affrètement, selon lesquels les bateaux de pêche ne changent pas de pavillon, pourrait miner sérieusement l’efficacité des mesures de conservation et de gestion mises en place par la CTOI à moins qu’elle ne soit dûment réglementée ;
SOUCIEUSE de s’assurer que les accords d’affrètement n’encouragent les activités de pêche INN ni n’affaiblissent les mesures de conservation et de gestion de la CTOI ;
RÉALISANT qu’il est nécessaire que la CTOI réglemente les accords d’affrètement en tenant dûment compte de tous les facteurs pertinents;
RÉALISANT qu’il est nécessaire que la CTOI mette en place des procédures pour l’affrètement des navires ;
ADOPTE ce qui suit, conformément à l’alinéa 1 de l’article IX de l’Accord portant création de la CTOI :
Ière partie : Définitions
IIème Partie : Objectif
IIIème partie : Dispositions générales
3.1 La PC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement ;
3.2 La durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas 12 mois, cumulativement, au cours de toute année civile donnée ;
3.3 Les navires de pêche qui seront affrétés devront être immatriculés auprès des Parties contractantes et Parties coopérantes non contractantes responsables, qui donnent leur accord explicite pour appliquer les mesures de conservation et de gestion de la CTOI et pour les faire respecter par leurs bateaux. Toutes les Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes du pavillon concernées exerceront de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
3.4 Les navires de pêche qui seront affrétés devront figurer dans le Registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI, conformément à la Résolution 15/04 de la CTOI Concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI (ou toute Résolution ultérieure la remplaçant).
3.5 Sans préjudice des responsabilités dévolues à la PC affréteuse, la PC du pavillon veillera à ce que le navire affrété respecte la Partie contractante affréteuse et la Partie contractante ou Partie coopérante non contractante du pavillon veilleront à ce que les navires affrétés respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion établies par la CTOI, conformément à leurs droits, obligations et juridiction dans le cadre du droit international. Si le navire affrété est autorisé par la PC affréteuse à se livrer à des activités de pêche en haute mer, la CP du pavillon est alors responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement. Le navire affrété déclarera les données de captures et de SNN aux PC (PC affréteuse et PC du pavillon) ainsi qu’au Secrétariat de la CTOI.
3.6 Toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, effectuées aux termes d’accords d’affrètement, ainsi que la couverture par les observateurs, seront comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PC affréteuse.
3.7 La PC affréteuse déclarera à la CTOI, toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI, conformément au Mécanisme de notification d’affrètement détaillé dans la IIIème Partie de la présente Résolution.
3.8 Des systèmes de surveillance des navires (SSN) et, si approprié, des dispositifs permettant de différencier les zones de pêche, tels que des marques de poissons ou d’autres repères, seront utilisés, conformément aux mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CTOI, aux fins d’une gestion efficace de la pêche.
3.9 Au moins 5% de l'effort de pêche des navires affrétés devraient faire l'objet d'une couverture par observateurs, mesurée de la façon spécifiée au paragraphe 2 de la Résolution 11/04 (ou de toute résolution ultérieure la remplaçant). Toutes les autres dispositions de la Résolution 11/04 s'appliquent mutatis mutandis dans le cas des navires affrétés.
3.10 Les navires affrétés devront être munis d’une licence de pêche délivrée par la PC affréteuse et ne devront pas figurer dans la Liste INN de la CTOI, établie par la Résolution 17/03 [remplacée par la Résolution 18/03] de la CTOI Visant à l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de compétence de la CTOI (ou toute résolution ultérieure la remplaçant) ni/ou dans la liste INN des autres Organisations Régionales de Gestion des Pêches.
3.11 Lorsqu’ils opèrent aux termes d’accords d’affrètement, les navires affrétés ne seront pas autorisés à utiliser le quota (le cas échéant) ou les droits de pêche des Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes du pavillon, dans la mesure du possible. Le navire ne sera en aucun cas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement simultanément.
3.12 À moins que l’accord d’affrètement n’en indique autrement de façon spécifique, et conformément à la législation et règlementations nationales pertinentes, les captures des navires affrétés seront débarquées exclusivement dans les ports de la Partie contractante affréteuse ou sous sa supervision directe de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
3.13 Le navire affrété aura à tout moment à bord une copie de la documentation visée au paragraphe 4.1.
IVème Partie : Mécanisme de notification d’affrètement
4.1 La PC affréteuse notifiera le Secrétaire exécutif de la CTOI de tout navire à identifier comme affrété, conformément à la présente Résolution, en soumettant par voie électronique, dans la mesure du possible, les informations suivantes concernant chaque navire affrété :
4.2 La PC ou Partie coopérante non contractante du pavillon devra fournir les informations suivantes au Secrétaire exécutif de la CTOI :