La Commission des thons de l’océan Indien (CTOI),
NOTANT que le Code de Conduite pour une Pêche Responsable de la FAO/OAA préconise que les États devraient prendre des mesures appropriées pour circonscrire ou éliminer le développement des capacités de pêche excédentaire ;
PRÉOCCUPÉE par le constat que les flottes qui pêchent les thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI continuent à accroître rapidement et par le fait que la capacité actuelle puisse dépasser le niveau de l’effort de pêche approprié pour assurer une exploitation durable des ressources de thons à haute valeur commerciale de l’océan Indien ;
PRÉOCCUPÉE par ailleurs que, par exemple, la biomasse du thon obèse adulte dans l’océan Indien présente une diminution continue et sévère, selon le rapport du Comité scientifique de la CTOI, à cause de l’augmentation des captures effectuées tant par les palangriers que par les senneurs ;
PRÉOCCUPÉE par ailleurs que, actuellement, 70% du nombre total des prises de thons obèse est capturé par la flotte de senne et consiste principalement en poissons juvéniles, et que 80% du poids total des prises provient de la flotte de palangre, et consiste principalement en poisson adulte ;
RAPPELANT qu’en février 1999 le Comité des pêches de la FAO/OAA a adopté le Plan d’Action International sur la gestion des capacités de pêche (en application du Code de Conduite), appelant à une action immédiate visant à réduire les capacités de pêche dans les pêcheries internationales majeures ;
RAPPELANT par ailleurs que la Déclaration de Rome sur la mise en œuvre du Code de Conduite, adoptée par la Conférence ministérielle de la FAO/OAA à Rome en mars 1999, souligne le rôle important des organisations régionales de pêche en ce qui concerne la mise en œuvre du Code ;
NOTANT que le Comité scientifique de la CTOI a considéré que, sur la base de certains indicateurs, si les prises continuent à des niveaux élevés, la ressource est probablement en voie de surexploitation et, prenant en compte l’approche de précaution, il y a donc bien lieu de prendre des mesures de gestion dès maintenant ;
PAR AILLEURS NOTANT que le Comité scientifique de la CTOI a recommandé que toute augmentation des captures des stocks de thon obèse doit être stoppée immédiatement, et que l’augmentation dans les prises des petits thons obèses associés aux objets flottants devrait également être stoppée ;
RECONNAISSANT l’initiative prise par le Japon de mettre en application immédiatement le Plan d’Action de la FAO/OAA et d’imposer une réduction de 20% (132 navires) du nombre de ses palangriers hauturiers, et la nécessité de la mise en œuvre d’actions réalisables, concertées et appropriées par d’autres États ou entités de pêche ;
CONSIDÉRANT que le Comité scientifique de la CTOI a conclu qu’une mesure de fermeture de la pêche sur objets flottants, limitée dans le temps et dans l’espace, semblerait être la meilleure option visant à réduire les prises de thons obèses juvéniles par les senneurs ;
RAPPELANT la Résolution de la troisième Session de la CTOI relative à l’enregistrement et à l’échange d’informations sur les navires, y compris les navires battant pavillon de complaisance, qui pêchent les thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI ;
TRÈS PRÉOCCUPÉE par le fait que la pêche illégale, non régulée et non déclarée (INN) par des grands thoniers dans la zone de compétence de la CTOI continue d’augmenter, compromettant ainsi très sévèrement l’efficacité potentielle des mesures de gestion et de conservation de la CTOI, et empêchant l’évaluation pertinente des stocks par le Comité scientifique de la CTOI :
ENTREPREND d’adopter des actions concertées pour limiter la capacité de pêche des grands navires qui pêchent les thons tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI afin de préserver l’exploitation durable des stocks de thonidés. Dans un premier temps, sur la base de l’avis scientifique cité au paragraphe 3 ci-après, la CTOI étudiera, lors de sa Session de l’année 2000, la limitation au niveau approprié de la capacité de la flotte des grands thoniers.
S’ENGAGE à adopter, lors de sa Session de l’année 2000, une mesure d’interdiction, limitée dans le temps et dans l’espace, de l’utilisation des objets flottants dans la zone de compétence de la CTOI, sur la base de l’avis scientifique cité au paragraphe 3 ci-après.
DEMANDE au Comité scientifique de la CTOI de présenter, lors de la Session de la CTOI de l’année 2000, des recommandations sur :
DEMANDE instamment aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes coopérantes de la CTOI de remplir leurs obligations en ce qui concerne la transmission des listes de navires qui pêchent les thonidés tropicaux, conformément à la résolution de la troisième Session.
EN APPLIQUANT cette résolution, les parties contractantes veilleront à respecter les intérêts de toutes les parties concernées, dans le respect de leurs droits et obligations conformément au droit international et, en particulier, des droits et obligations des pays en développement de l’océan Indien pour ce qui concerne leur participation éventuelle à la pêche en haute mer dans l’aire de compétence de la CTOI.