18/09 |
Résolution 18/09 Sur une étude de portée des données et indicateurs socioéconomiques des pêcheries de la CTOI |
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- Les termes de référence pour une étude de portée des aspects socioéconomiques des pêcheries de la CTOI sont ceux spécifiés à l’Annexe I.
- En vertu de l’Article XII.5 de l’Accord, la Commission examinera les résultats de l’étude de portée et déterminera si un Groupe de Travail permanent sur les aspects socioéconomiques des pêcheries de la zone de compétence de la CTOI est nécessaire, à sa 23e Session en 2019.
- Le Secrétariat de la CTOI facilitera le processus de recrutement d’un consultant ou d’une société de consultants pour la soumission de l’étude de portée visée à l’Annexe I. La Commission a demandé au Secrétariat de rechercher des sources de fonds extrabudgétaires à l’appui des travaux proposés.
- Les CPC collaboreront avec le consultant aux fins de cette étude, en déployant tous les efforts possibles et en conformité avec leur législation nationale respective.
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19/01 |
Résolution 19/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence de la CTOI |
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Application - Cette résolution s’appliquera à tous les navires de pêche ciblant les thons et les espèces apparentées dans l'océan Indien, de 24 mètres de longueur hors-tout et plus, et à ceux de moins de 24 mètres s’ils pêchent en dehors de la ZEE de leur État du pavillon, au sein de la zone de compétence de la CTOI.
- Les mesures contenues dans la présente résolution seront considérées comme des mesures provisoires et seront examinées par la Commission au plus tard à sa session annuelle de 2020.
- Nonobstant le paragraphe 2, la présente résolution sera réexaminée lorsqu'une procédure de gestion formelle pour la gestion du stock d'albacore sera adoptée par la Commission et en vigueur.
- Aucune disposition de la présente résolution ne préjuge ou ne préjuge de l’allocation future des opportunités de pêche.
Limites de captures - Senne: Les CPC dont les captures d’albacore à la senne déclarées pour 2014 étaient au-dessus de 5 000 t réduiront leurs captures d’albacore à la senne de 15% par rapport aux niveaux de 2014.
- Filet maillant: Les CPC dont les captures d’albacore au filet maillant déclarées pour 2014 étaient au-dessus de 2 000 t réduiront leurs prises d’albacore au filet maillant de 10% des niveaux de 2014.
- Palangre: Les CPC dont les captures d’albacore à la palangre déclarées pour 2014 étaient au-dessus de 5 000 t réduiront leurs prises d’albacore à la palangre de 10% des niveaux de 2014.
- Autres engins des CPC: Les CPC dont les captures d’albacore aux autres engins déclarées pour 2014 étaient au-dessus de 5 000 t réduiront leurs prises d’albacore aux autres engins de 5% des niveaux de 2014.
- En appliquant les réductions de captures par engins des dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés peuvent choisir entre les captures d'albacore déclarées soit pour 2014 soit pour 2015. Pour ces CPC, le paragraphe 13(a) s’applique sur les captures cumulées en 2018 et 2019.
- Exceptionnellement pour 2019 et 2020, les CPC petits États insulaires en développement qui ont contribué à moins de 4% de la prise totale d'albacore de l'océan Indien en 2017, devront réduire leurs prises à la senne coulissante de 7,5% des niveaux de 2018.
- Toute CPC à laquelle les paragraphes 5 à 10 ne s'appliquent pas et dont les prises ont dépassé les seuils limites au cours d'une année ultérieure (à partir de 2017), devra réduire ses prises aux niveaux prescrits pour cet engin particulier comme indiqué aux paragraphes 5, 6, 7 et 8.
- Les États du pavillon détermineront les méthodes les plus appropriées pour réaliser ces réductions de captures, qui pourraient inclure des réductions de capacité, des limites de l'effort, etc. et feront rapport au Secrétariat de la CTOI sur les mesures qu'ils ont prises dans leur Rapport de mise en œuvre chaque année.
Dépassement des limites de captures annuelles - Si un dépassement d'une limite annuelle pour une flottille donnée d'une CPC figurant aux paragraphes 5 à 10 a lieu, les limites de captures pour cette flottille seront réduites comme suit :
- Si les captures cumulées en 2017, 2018 et 2019 dépassent la somme des limites de captures[1] pour 2017, 2018 et 2019, l’excédent (dépassement de captures) sera déduit de la limite de captures pour 2021 ;
- pour 2020 et les années suivantes, 100% du dépassement de captures sera déduit de la limite des deux années suivantes, à moins que
- le dépassement de captures pour cette flottille n’ait eu lieu pendant deux années consécutives ou plus, auquel cas 125% du dépassement de captures sera déduit de la limite des deux années suivantes.
- Les CPC devront informer la Commission, par l'intermédiaire du Comité d'application de la CTOI, de toute réduction durant l’année suivante du fait d’un dépassement de captures visé au paragraphe 13 dans leur Rapport d'application, chaque année.
- Les limites révisées s’appliqueront à l’année suivante et l’application des CPC sera évaluée par rapport aux limites révisées déclarées au Comité d'application.
Navires de ravitaillement - Les CPC devront réduire progressivement le nombre de navires de ravitaillement[2] d'ici le 31 décembre 2022 comme indiqué ci-dessous aux alinéas (a), (b) et (c). Les États du pavillon communiqueront au Comité d'application l'état d'avancement de la réduction de l'utilisation des navires de ravitaillement dans le cadre du Rapport d'application.
- Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 : 1 navire de ravitaillement à l'appui d'au moins 2 senneurs, tous du même État du pavillon[3].
- Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 2 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 5 senneurs, tous du même État du pavillon3.
- Aucune CPC n'est autorisée à immatriculer un navire de ravitaillement nouveau ou supplémentaire sur le registre des navires autorisés de la CTOI après le 31 décembre 2017.
- Un seul senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même État du pavillon à tout moment.
- En complément de la Résolution 15/08 [remplacée par la Résolution 17/08, puis par la Résolution 18/08, puis par la Résolution 19/02] et de la Résolution 15/02, les CPC États du pavillon feront rapport chaque année avant le 1er janvier pour l'année d'exploitation suivante sur les senneurs desservis par chaque navire de ravitaillement. Ces informations seront publiées sur le site Web de la CTOI afin d'être accessibles à toutes les CPC et sont obligatoires.
- Les CPC devront faire rapport sur le nombre de DCPA d’ici au 1er mars 2019 qui ont été déployés en 2018 et 2019 par les senneurs et les navires de ravitaillement associés par grille de 1°x1°.
Filet maillant - Sans préjudice de l’Article 16 de l’Accord CTOI, les CPC devront encourager l'élimination progressive ou la conversion des bateaux de pêche aux filets maillants vers d'autres engins, compte tenu de l'impact écologique énorme de ces engins, et accélérer la mise en œuvre de la Résolution 17/07 Sur l’interdiction l’utilisation des grands filets dérivants dans la zone de compétence de la CTOI.
- Les CPC devront caler leurs filets maillants à 2 m de profondeur de la surface dans les pêcheries de filets maillants d'ici 2023 pour atténuer les impacts écologiques des filets maillants.
- Les CPC sont encouragées à accroître de 10% leur couverture d'observateurs ou leur échantillonnage de terrain pour les bateaux de pêche au filet maillant en utilisant des méthodes alternatives de collecte de données (électroniques ou humaines) vérifiées par le Comité scientifique de la CTOI avant 2023.
- Les CPC devront rendre compte du niveau de mise en œuvre des paragraphes 21 à 23 à la Commission par l'intermédiaire du Comité d'application.
Administration - Le Secrétariat de la CTOI, sur avis du Comité scientifique, préparera et diffusera en décembre de l'année en cours un tableau des limites de captures allouées ventilées conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 5 à 10 pour l'année précédente.
- Les CPC surveilleront les captures d’albacore de leurs navires, conformément aux résolutions 15/01 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI et 15/02Déclarations statistiques exigibles des parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (CPC) de la CTOI et fourniront un résumé des captures d’albacore les plus récentes, pour examen par le Comité d'application de la CTOI.
- Aux fins de la mise en œuvre de la présente résolution, les CPC devront soumettre leurs prises d'albacore désagrégées pour les navires d'une longueur hors tout de 24 m et plus, et de moins de 24 m s’ils pêchent en dehors de la ZEE, conformément à la résolution 15/02.
- Chaque année, le Comité d'application devra évaluer le niveau d’application des obligations de déclaration et des limites de captures découlant de cette résolution et fera des recommandations à la Commission en conséquence.
- Le Comité scientifique, par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur les thons tropicaux, mettra en œuvre le « Plan de travail visant à améliorer l'évaluation actuelle de l'albacore » et conseillera la Commission sur les exigences financières et administratives nécessaires pour renforcer encore les travaux entrepris afin de réduire au minimum les problèmes et la complexité de l'évaluation du stock d’albacore.
- Le Comité scientifique, par l'intermédiaire de son Groupe de travail sur les thons tropicaux, procèdera en 2019 à une évaluation de l'efficacité des mesures détaillées dans cette résolution, en tenant compte de toutes les sources de mortalité par pêche et des alternatives potentielles visant à ramener et à maintenir les niveaux de biomasse au niveau-cible de la Commission.
- Cette résolution remplace la résolution 18/01 Sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d’albacore de l'océan Indien dans la zone de compétence de la CTOI.
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19/02 |
Résolution 19/02 Procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) |
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- Définitions
Dans le cadre de cette résolution : - Dispositif de concentration de poisson (DCP) désigne un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.
- Dispositif de concentration de poissons dérivant (DCPD) désigne un DCP qui n'est pas attaché au fond de l'océan. Un DCPD a généralement une structure flottante (comme un radeau de bambou ou de métal dont la flottabilité est assurée par des bouées, des bouchons de liège, etc.) et une structure immergée (faite de vieux filets, de toiles, de cordes, etc.).
- Dispositif de concentration de poisson ancré (DCPA) désigne un DCP attaché au fond de l'océan. Il s'agit généralement d'une très grande bouée ancrée au fond de l'océan à l'aide d'une chaîne.
- Bouée instrumentée : une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d'identifier son propriétaire et équipée d'un système de suivi par satellite pour surveiller sa position.
- Bouée opérationnelle désigne toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un DCP dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.
- Activation d'une bouée signifie l'acte d'initialisation du service de communication par satellite, qui est effectuée par le fournisseur de bouées à la demande de l'armateur ou du gestionnaire du navire.
- Désactivation d'une bouée signifie l'annulation du service de communications par satellite. Elle est effectuée par le fournisseur de bouées à la demande de l'armateur ou du gestionnaire du navire.
- Propriétaire d'une bouée : Signifie toute personne physique ou morale, entité ou succursale, qui paie le service de communication de la bouée associée à un DCP, et/ou qui est autorisée à recevoir des informations de la bouée satellite, ainsi qu'à demander son activation et/ou désactivation.
- Réactivation : Le fait de réactiver les services de communications par satellite par l'entreprise fournissant les bouées à la demande du propriétaire ou du gestionnaire de la bouée.
- Bouée en stock signifie une bouée instrumentée acquise par le propriétaire qui n’a pas été rendue opérationnelle.
- Cette résolution s’appliquera aux CPC ayant des senneurs et pêchant sur des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD), équipés de bouées instrumentées, dans le but de concentrer les espèces-cibles de thons dans la zone de compétence de la CTOI. Seuls les senneurs et les navires ravitailleurs ou auxiliaires associés sont autorisés à déployer des DCPD dans la zone de compétence de la CTOI.
- Cette résolution exige l'utilisation de bouées instrumentées, conformément à la définition ci-dessus, sur tous les DCPD et interdit l'utilisation de toute autre bouée, comme les bouées radio, ne répondant pas à cette définition.
- Cette résolution fixe le nombre maximum de bouées opérationnelles suivies par tout senneur à 300 à tout moment. Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à au plus 500. Aucun senneur ne pourra avoir plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles) à tout moment. Une bouée instrumentée ne pourra être rendue opérationnelle que lorsqu’elle se trouve physiquement présente à bord du senneur qui en est propriétaire, ou de son navire de ravitaillement ou navire de support associé et l’événement devra être consigné dans le journal de bord approprié, en précisant le numéro d’identifiant unique de la bouée instrumentée et la date, l’heure et les coordonnées géographiques de son déploiement.
- Une CPC pourra adopter une limite plus basse que celle établie au paragraphe 4 pour les navires battant son pavillon. Par ailleurs, une CPC pourra adopter une limite plus basse pour les DCPD déployés dans sa ZEE que celle établie au paragraphe 4. La CPC révisera la limite adoptée afin de s’assurer que cette limite n’est pas supérieure à la limite fixée par la Commission.
- Les CPC s’assureront que, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette résolution, chacun de ses senneurs déjà en activité ne dépasse pas le nombre maximum de bouées instrumentées opérationnelles à tout moment, comme fixé au paragraphe 4.
- Tout senneur, navire ravitailleur ou auxiliaire déclarera à sa CPC respective le nombre de bouées instrumentées à bord, y compris les identifiants uniques de chaque bouée instrumentée avant et après chaque marée.
- La réactivation d’une bouée instrumentée ne sera possible qu’une fois qu’elle aura été ramenée au port, soit par le navire suivant la bouée/navire ravitailleur ou auxiliaire associé ou par un autre navire qui a été autorisé par la CPC.
- Nonobstant la réalisation de toute étude entreprise à la demande de la Commission, y compris l’étude qui sera réalisée par le Groupe de travail adopté dans la résolution 15/09 au sujet des DCPD, la Commission pourra réviser le nombre maximum de bouées instrumentées fixé au paragraphe 4.
- Les CPC exigeront que les navires battant leur pavillon et pêchant sur des DCPD soumettent chaque année le nombre de bouées opérationnelles suivies par leurs navires, perdues ou transférées (nombre total de DCPD marqués en mer, en déployant une bouée instrumentée sur un objet flottant ou DCPD d’un autre navire déjà à l’eau), par strates de 1ºx1º de grille, par mois et par type de DCPD, dans le cadre des règles de confidentialité établies par la Résolution 12/02 (ou toute autre résolution future qui la remplace).
- Toutes les CPC devront s'assurer que tous les navires de pêche visés au paragraphe 2 devront enregistrer les activités de pêche en association avec les DCP en utilisant les éléments de données spécifiques figurant à l'Annexe III (DCPD) et à l'Annexe IV (DCPA) dans la section « Journal de bord des DCP ».
- Les CPC ayant des navires battant leur pavillon pêchant sur des dispositifs de concentration de poissons (DCP) soumettront à la Commission, sur une base annuelle, des plans de gestion pour l’utilisation des DCP. Du fait de leur spécificité en termes d’utilisateurs, de types de bateaux/navires concernés, de méthodes ou d’engins de pêche utilisés et de matériaux utilisés pour leur construction, les plans de gestion et les exigences de déclaration pour les DCP dérivants (DCPD) et ancrés (DCPA) seront abordés séparément dans le cadre de cette résolution. Ces plans devront, au minimum, suivre les Directives pour la préparation des Plans de gestion des DCP par chaque CPC (Annexe I pour les DCPD et Annexe II pour les DCPA).
- Les plans de gestion seront analysés par le Comité d’application de la CTOI.
- Les plan de gestion comprendront des initiatives ou études pour étudier et, dans la mesure du possible minimiser, les captures de jeunes patudos et albacores ainsi que des espèces non-cibles, liées à la pêche sur les DCP. Les Plans de gestion des DCP incluront également des directives pour prévenir, dans la mesure du possible, la perte ou l’abandon des DCP.
- En plus des plans de gestion, toutes les CPC devront s'assurer que tous les navires de pêche battant leur pavillon et pêchant sur des DCP, y compris les navires ravitailleurs, devront enregistrer les activités de pêche en association avec les DCP en utilisant les éléments de données spécifiques figurant aux Annexes III (DCPD) et IV (DCPA).
- Les CPC devront soumettre à la Commission, 60 jours avant la réunion annuelle, un rapport sur l'état d'avancement des plans de gestion des DCP, y compris, si nécessaire, des examens des plans de gestion initialement soumis, et y compris des examens de l'application des principes énoncés à l'Annexe III.
DCP non maillants et biodégradables - Pour réduire le maillage des requins, des tortues marines et des autres espèces, les CPC exigeront des navires battant leur pavillon qu’ils utilisent une conception et des matériaux non maillants pour la construction des DCP, comme indiqué en Annexe V.
- Pour réduire la quantité de débris marins synthétiques, l'utilisation de matériaux naturels ou biodégradables dans la construction des DCP devrait être encouragée. Les CPC devront encourager les navires de leur pavillon à utiliser des DCP biodégradables conformément aux lignes directrices de l'Annexe V en vue de passer à l'utilisation de DCP biodégradables, à l'exception des matériaux utilisés pour les bouées instrumentées, par les navires de leur pavillon à partir du 1er janvier 2022. Les CPC devront, à partir du 1er janvier 2022, exiger que les navires battant leur pavillon retirent de l'eau, conservent à bord et éliminent uniquement au port, tous les DCP traditionnels rencontrés (par exemple ceux construits selon une conception ou avec des matériaux maillants). L'année de référence prescrite ci-dessus sera réexaminée à la lumière de la recommandation du Comité scientifique conformément à la résolution 18/04 Sur le projet expérimental de DCPBio.
- Les CPC sont encouragées à mener des essais utilisant des matériaux biodégradables pour faciliter la transition vers l'utilisation de matériaux uniquement biodégradables pour la construction des DCPD par les navires battant leur pavillon. Les résultats de ces essais seront présentés au Comité scientifique, qui continuera d'examiner les résultats des recherches sur l'utilisation de matériaux biodégradables dans les DCP et formulera des recommandations spécifiques à la Commission, le cas échéant.
Marquage des DCP - Un nouveau système de marquage devra être élaboré par un groupe de travail ad hoc sur les DCP et devra être examiné par la Commission lors de sa session annuelle ordinaire en 2020.
- Jusqu'à l'adoption du système de marquage visé au paragraphe 20, les CPC devront veiller à ce que la bouée instrumentée fixée à un DCPD dispose d’un numéro de référence physique unique (ID fourni par le fabricant de la bouée instrumentée) et le numéro d'enregistrement CTOI unique du navire clairement visible.
Déclaration et analyse des données - Les CPC soumettront les données indiquées dans les Annexes III et IV à la Commission, en conformité avec les standards de la CTOI pour la fourniture des données de captures et d’effort, et ces données seront mises à la disposition du Comité scientifique de la CTOI à des fins d’analyses scientifiques, avec le niveau d’agrégation prévu par la résolution 15/02 (ou par ses éventuelles remplaçantes) et selon les règles de confidentialité établies par la résolution 12/02 (ou par ses éventuelles remplaçantes).
- Le Comité scientifique de la CTOI analysera les informations, lorsqu’elles sont disponibles, et fournira un avis scientifique sur d’éventuelles options de gestion des DCP complémentaires, pour examen par la Commission, y compris des recommandations sur le nombre de DCP à utiliser, sur l’utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour la conception des nouveaux DCP améliorés. Lors de l’évaluation de l’impact des DCP sur la dynamique et la distribution des stocks de poissons cibles et des espèces associées, ainsi que sur l’écosystème, le Comité scientifique de la CTOI, lorsque c’est pertinent, utilisera toutes les données disponibles sur les DCP abandonnés (c’est-à-dire les DCP sans balise ou qui ont dérivé en dehors de la zone de pêche).
Procédures de suivi et de récupération des DCP - Afin de faciliter le contrôle de l’application de la limitation établie au paragraphe 4, tout en protégeant les données commerciales confidentielles, le fournisseur de bouées instrumentées ou les CPC devront, à compter du 1er janvier 2020, communiquer, ou demander à leurs navires de communiquer, au Secrétariat des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs. Ces informations comprendront la date, l'identification de la bouée instrumentée, le navire associé et la position journalière, qui seront compilées à intervalles mensuels et devront être soumises avec un délai d'au moins 60 jours, mais pas plus de 90 jours.
- La Commission établira une politique de suivi et de récupération des DCP à sa session annuelle en 2021, sur la base des recommandations du groupe de travail ad hoc sur les DCP. La politique définira le suivi des DCP, la notification des DCP perdus, les dispositions prises pour alerter les États côtiers en temps quasi réel des DCP hors-service/perdus risquant de s'échouer, la manière dont les DCP sont récupérés et qui les récupère, la manière dont les coûts de récupération sont perçus et répartis.
- Le Secrétariat de la CTOI soumettra un rapport annuel au Comité d’application de la CTOI sur le niveau d’application de chaque CPC de la limitation des bouées opérationnelles et des limites annuelles des bouées instrumentées achetées.
- La présente résolution sera réexaminée par la Commission, au plus tard, à sa session de 2022, sur la base des recommandations du Comité scientifique.
- La présente résolution entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- Cette résolution remplace la résolution 18/08 sur des Procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP), incluant des spécifications plus détaillées sur la déclaration des données des coups de pêche sur DCP et l’élaboration d’une meilleure conception des DCP.
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19/03 |
Résolution 19/03 Sur la conservation des raies Mobulidae capturées en association avec les pêcheries dans la zone de compétence de la CTOI |
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- Cette résolution s'applique à tous les navires de pêche battant pavillon d'une Partie contractante ou Partie coopérante non contractante (désignées collectivement ci-après CPC) et figurant dans le Registre CTOI des navires de pêche ou autorisés à pêcher des thons et des espèces apparentées gérées par la CTOI
- Les CPC interdiront à tous les navires de caler intentionnellement un engin de pêche ciblant les Mobulidae dans la zone de compétence de la CTOI, si l'animal est aperçu avant le début de la calée.
- Les CPC interdiront à tous les navires de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker des parties ou la totalité de la carcasse des Mobulidae capturées dans la zone de la compétence de la CTOI.
- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance[1] qui, de toute façon, ne doivent pas vendre ou mettre en vente une partie ou la totalité de la carcasse de Mobulidae.
- Les CPC exigeront que tous leurs navires de pêche, à l’exception de ceux qui pratiquent une pêche de subsistance, libèrent sans délai, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les Mobulidae dès qu'elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, et le fassent d'une manière qui fera le moins de dégâts aux spécimens capturés. Les procédures de manipulation détaillées en Annexe 1 devront être appliquées et suivies, tout en tenant compte de la sécurité des équipages.
- Nonobstant le paragraphe 3, dans le cas de Mobulidae qui sont capturées involontairement et congelées dans le cadre des opérations d’un senneur, le navire doit remettre la totalité de la Mobulidae aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente ou les jeter au point de débarquement. Les Mobulidae ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique.
- Nonobstant le paragraphe 3, dans le cas des Mobulidae capturées involontairement par la pêche artisanale[2], le navire devrait déclarer les informations sur les prises accidentelles aux autorités gouvernementales responsables, ou à toute autre autorité compétente, au point de débarquement. Les Mobulidae capturées involontairement ne peuvent être utilisées qu’à des fins de consommation locale. Cette dérogation expirera le 1er janvier 2022.
- Les CPC déclareront les informations et les données recueillies sur les interactions (nombre de rejets et de remises à l’eau) avec les Mobulidae de tous les navires, par le biais des journaux de bord et/ou des programmes d'observateurs. Ces données seront communiquées au Secrétariat de la CTOI avant le 30 juin de l'année suivante et selon les délais spécifiés dans la Résolution 15/02 (ou toute révision ultérieure).
- Les CPC devront s'assurer que les pêcheurs connaissent et utilisent les techniques appropriées d'atténuation, d'identification, de manipulation et de remise à l'eau et gardent à bord tout l'équipement nécessaire pour la remise à l'eau des Mobulidae, conformément aux directives de l'Annexe 1.
- La pêche récréative et sportive doit relâcher vivantes toutes les Mobulidae capturées et n'a pas le droit de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou d'offrir à la vente une partie ou la totalité des carcasses de Mobulidae.
- Les CPC, sauf si elles démontrent clairement que des captures intentionnelles/accidentelles de Mobulidae n’ont pas lieu dans leurs pêcheries devront élaborer, avec l’assistance du Secrétariat de la CTOI, si besoin, des plans d'échantillonnage statistique pour le suivi des captures de Mobulidae par les pêcheries de subsistance et artisanales. Les plans d'échantillonnage, y compris leur justification scientifique et opérationnelle, feront l'objet d'un rapport dans les rapports scientifiques nationaux au Comité scientifique, à partir de 2020, qui donnera son avis sur leur bien-fondé au plus tard en 2021. Les plans d'échantillonnage, le cas échéant, seront mis en œuvre par les CPC à partir de 2022 en tenant compte de l'avis du Comité scientifique.
- Les CPC sont encouragées à enquêter sur la mortalité à bord des navires et la mortalité post-libération chez les Mobulidae, y compris, mais pas exclusivement, l'application de programmes de marquage par satellite qui peuvent être fournis principalement grâce au soutien national complétant l'allocation possible de fonds de la CTOI pour étudier l'efficacité de cette mesure.
- Le Comité scientifique de la CTOI examinera l'état des Mobulidae dans la zone de compétence de la CTOI et fournira des avis de gestion à la Commission en 2023, afin également d'identifier d'éventuels points chauds pour la conservation et la gestion des Mobulidae dans et au-delà des ZEE. Par ailleurs, le Comité scientifique de la CTOI est prié de fournir, chaque fois qu'il le jugera approprié sur la base de l'évolution des connaissances et des avis scientifiques, de nouvelles améliorations aux procédures de manipulation détaillées à l'Annexe 1.
- Les observateurs scientifiques seront autorisés à collecter des échantillons biologiques de Mobulidae capturées dans la zone de compétence de la CTOI et qui sont mortes à la remontée de l’engin, sous réserve que l’échantillonnage fasse partie d’un projet de recherche approuvé par la Comité Scientifique de la CTOI. En vue d’obtenir cette autorisation, un document détaillé décrivant l’objectif des travaux, le nombre d’échantillons devant être collectés ainsi que la répartition spatio-temporelle de la portée de l’échantillonnage doit être inclus dans la proposition. Les avancées annuelles des travaux et un rapport final sur leur achèvement seront présentées au CS.
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19/04 |
Résolution 19/04 Concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI |
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- La Commission devra maintenir un registre CTOI des bateaux de pêche
- de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus, ou
- dans le cas de navires de moins de 24 mètres, opérant dans les eaux hors de la zone économique exclusive de l’État du pavillon et qui sont autorisés à pêcher les thons et espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelés « navires de pêche autorisés » ou « AFV »).
- Aux fins de cette résolution, les navires de pêche, y compris les navires auxiliaires, de ravitaillement et de soutien ne figurant pas dans le registre CTOI sont considérés comme n’étant pas autorisés à pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des thons et espèces apparentées ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des dispositifs de concentration de poissons dérivants (DCPD) dans la zone de compétence de la CTOI. Cette disposition ne s’appliquera pas aux navires de moins de 24 m de longueur hors-tout opérant dans la ZEE de leur État du pavillon.
- Chaque Partie contractante et Partie coopérante non contractante (ci-après dénommée « CPC ») devra soumettre au format électronique au Secrétaire exécutif de la CTOI, pour les navires mentionnés dans les alinéas 1 (a) et 1 (b), la liste de ses AFV autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI. Cette liste devra inclure les informations suivantes :
- Nom(s) du bateau et numéro(s) d’immatriculation national(aux) ou numéro d’immatriculation UE (CFR) ;
- Numéro OMI (si éligible aux critères de l’OMI) ;
- Afin de laisser aux CPC le temps nécessaire pour obtenir un numéro OMI pour leurs navires éligibles qui n’en ont pas déjà un, le paragraphe 2.b sur le numéro OMI sera effectif au 1er janvier 2016. Pour les navires de moins de 100 TB qui font moins de 12 m de longueur hors-tout, l’exigence de ce paragraphe s’applique à compter du 1er janvier 2020. À partir de cette date, les CPC s’assureront que tous les navires de pêche qui sont inscrits sur le Registre CTOI des navires de pêche reçoivent un numéro OMI conformément à la Résolution A.1117(30). Le paragraphe 3 (b) sur le numéro OMI ne s’applique pas aux navires qui ne sont pas éligibles à recevoir un numéro OMI.
- Nom(s) précédent(s) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité ;
- Pavillon(s) précédent(s) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité ;
- Informations précédentes sur la suppression d’autres registres (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité ;
- Indicatif(s) d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indiquer la non-disponibilité ;
- Port d’immatriculation ;
- Type de bateau, longueur hors-tout et tonnage brut (TB/GT) ;
- Volume total des cales à poisson (en m3) (cette exigence sera applicable à compter du 1er janvier 2022) ;
- Nom et adresse des armateurs et opérateurs ;
- Noms et adresses des propriétaires effectifs, si connus et différents du propriétaire/opérateur du navire ou indiquer la non-disponibilité ;
- Nom et adresse de l’entreprise opérant le navire et numéro d’immatriculation de l’entreprise (le cas échéant) ;
- Engin(s) utilisé(s) ;
- Période(s) autorisée(s) pour la pêche et/ou le transbordement ;
- Photographies en couleur du navire montrant :
- les côtés bâbord et tribord du navire, chacune montrant la totalité de la structure ;
- la poupe du navire ;
- Au moins une photographie montrant clairement au moins un des le marquages externes spécifiés en 3(a).
- Pour les navires qui ne sont pas autorisés à opérer hors de la ZEE de la CPC du pavillon, l’exigence 3(p) sera effective à compter du 1er janvier 2022.
- Si des informations du paragraphe 3 n’ont pas été fournies, le navire ne devra pas être inscrit sur le Registre CTOI. La Commission prendra en compte les circonstances exceptionnelles dans lesquelles un armateur n’a pas pu obtenir de numéro OMI bien qu’il ait suivi les procédures appropriées. Les CPC du pavillon signaleront de telles situations exceptionnelles au Secrétariat de la CTOI.
- Toutes les CPC qui délivrent à des navires battant leur pavillon des autorisations de pêcher des espèces gérées par la CTOI soumettront au Secrétaire exécutif de la CTOI un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettront à jour ces informations lorsqu’elles changent. Ces informations incluront :
- le nom de l’autorité compétente ;
- le nom et les informations de contact du personnel de l’autorité compétente ;
- la signature du personnel de l’autorité compétente ;
- le tampon officiel de l’autorité compétente.
- Le Secrétaire exécutif de la CTOI publiera les informations ci-dessus dans une section sécurisée du site Web de la CTOI, à des fins de SCS.
- Le modèle mentionné au paragraphe 6 devra être exclusivement utilisé à des fins de suivi, contrôle et surveillance et une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constituera pas une infraction, mais amènera l’État contrôleur à clarifier la question avec l’autorité compétente de l’État du pavillon du navire en question.
- Après l’établissement du registre initial de la CTOI, chaque CPC devra rapidement notifier au Secrétaire exécutif de la CTOI tout ajout, suppression et/ou modification à apporter au registre de la CTOI au moment de ces changements.
- Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra maintenir le registre de la CTOI et prendre des mesures visant à assurer la publicité de ce registre, notamment par des moyens électroniques, y compris sa diffusion sur le site Internet de la CTOI, d’une manière conforme aux exigences de confidentialité signalées par les CPC.
- Les CPC du pavillon des bateaux figurant sur le registre devront :
- autoriser leurs navires à opérer dans la zone de compétence de la CTOI uniquement si elles sont en mesure de remplir, en ce qui concerne ces bateaux, les exigences et responsabilités prévues par l’Accord portant création de la CTOI et ses mesures de conservation et de gestion ;
- prendre les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs AFV appliquent toutes les mesures appropriées de conservation et de gestion de la CTOI ;
- prendre les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs AFV figurant sur le registre de la CTOI conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que l’autorisation valide de pêcher et/ou de transborder ;
- garantir que leurs AFV figurant sur le registre de la CTOI n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci, que les parties concernées par l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées ou, après avoir pris tous les éléments pertinents en considération, que leurs AFV ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN ;
- s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs AFV figurant sur le registre de la CTOI ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires ne figurant pas sur le registre de la CTOI dans la zone de compétence de la CTOI ;
- prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des AFV figurant sur le registre de la CTOI sont des ressortissants ou des entités juridiques des CPC du pavillon afin que toute mesure punitive ou de contrôle puisse être effectivement prise à leur encontre.
- Les CPC devront examiner leurs propres actions et mesures internes prises en vertu du paragraphe 11, y compris les mesures punitives et les sanctions, et conformément à la législation nationale relative à la diffusion, présenter chaque année les résultats de cet examen à la Commission. Après considération des résultats de cet examen, la Commission devra, le cas échéant, demander aux CPC du pavillon des AFV figurant sur le registre de la CTOI de prendre d’autres mesures en vue d’améliorer l’application, par ces bateaux, des mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
a) Les CPC devront prendre des mesures, dans le cadre de leur législation applicable, afin d’interdire la pêche, la rétention à bord, le transbordement et le débarquement de thons et d’espèces apparentées par les navires ne figurant pas sur le registre de la CTOI. b) Pour assurer l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI concernant les espèces relevant des Programmes de Documents Statistiques : - les CPC du pavillon, devront valider les documents statistiques uniquement pour les navires figurant sur le registre de la CTOI ;
- les CPC devront exiger que les espèces relevant des Programmes de Documents statistiques capturées par des AFV dans la zone de compétence de la CTOI soient accompagnées, lors de leur importation sur le territoire d’une Partie contractante, par des documents statistiques validés pour les bateaux figurant sur le registre de la CTOI ; et
- les CPC important des espèces relevant des Programmes de Documents statistiques devront coopérer avec les États du pavillon des bateaux afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.
- Chaque CPC devra notifier au Secrétaire exécutif de la CTOI toute information factuelle montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires ne figurant pas sur le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche et/ou au transbordement de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI.
a) Si un bateau visé au paragraphe 14 arbore le pavillon d’une CPC, le Secrétaire exécutif de la CTOI devra demander à cette CPC de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher le bateau de capturer des thons ou des espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI ; b) Si le pavillon d’un bateau visé au paragraphe 14 ne peut pas être déterminé ou est celui d’une Partie non contractante non coopérante, le Secrétaire exécutif de la CTOI devra compiler et diffuser, dans les meilleurs délais, ces informations à toutes les CPC. - La Commission et les CPC concernées devront communiquer et déployer tous les efforts possibles, conjointement avec la FAO et d’autres organismes régionaux de gestion des pêches, afin de développer et de mettre en œuvre les mesures appropriées, si les circonstances le permettent, y compris l’établissement de registres de nature similaire, en temps opportun, afin d’éviter toute répercussion néfaste sur les ressources thonières dans d’autres océans. Au nombre de ces répercussions néfastes, on peut citer la pression de pêche excessive causée par un déplacement des navires de pêche INN de l’océan Indien vers d’autres océans.
- Chaque partie contractante ou partie coopérante non contractante de la CTOI :
- S’assurera que chacun de ses navires de pêche a à bord les documents délivrés et certifiés par l’autorité compétente de ladite CPC, dont, au moins :
- licence, permis ou autorisation de pêche et les termes et conditions y afférents ;
- nom du navire ;
- port d’immatriculation du navire et numéro(s) d’immatriculation du navire ;
- indicatif d’appel international ;
- nom et adresse du(des) armateur(s) et, le cas échéant, de l’affréteur ;
- longueur hors-tout ;
- puissance du moteur, en kW/CV.
- Vérifiera régulièrement les documents indiqués ci-dessus, au moins une fois par an ;
- S’assurera que toute modification apportée aux documents et informations indiqués au paragraphe 17.a) est certifiée par l’autorité compétente de la CPC concernée.
- Chaque CPC s’assurera que ses navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de compétence de la CTOI sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux standards généralement acceptés comme les Spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.
- Chaque CPC s’assurera que:
- Chaque engin utilisé par ses navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de compétence de la CTOI est correctement marqué, par exemple que les extrémités des filets, lignes et autres engins à la mer sont équipées de bouées à flamme ou réflecteur radar, de jour, ou lumineuse de nuit, permettant d’indiquer leur position et leur étendue.
- Les bouées de marquage et autres objets flottants de surface, prévus pour indiquer la position d’un engin de pêche fixe, seront clairement et de façon permanente marquées avec les lettres et/ou chiffres du navire auquel ils appartiennent.
- Les dispositifs de concentration de poissons seront clairement et de façon permanente marqués avec les lettres et/ou chiffres du navire auquel ils appartiennent.
- Chaque CPC s’assurera que tous ses navires de pêche de 24 m de longueur hors-tout ou plus et ses navires de moins de 24 mètres s’ils pêchent hors de leur ZEE, inscrits sur le Registre CTOI des navires autorisés et autorisés à pêcher dans la zone de compétence de la CTOI, tiennent un livre de pêche national relié et avec des pages numérotées consécutivement. Les enregistrements originaux contenus dans les livres de pêche seront conservés à bord du navire de pêche pour une période d’au moins 12 mois.
- Cette résolution remplace la résolution 15/04 concernant l’établissement d’un registre CTOI des navires de plus de 24 mètres autorisés à opérer dans la zone CTOI.
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19/05 |
Résolution 19/05 Sur une interdiction des rejets de patudo, de listao, d’albacore et des espèces non-cibles capturés par des navires dans la zone de compétence de la CTOI |
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Rétention des espèces de thons ciblées - Les parties contractantes et parties coopérantes non contractantes exigent que tous les senneurs gardent à bord puis débarquent la totalité des patudos, listaos et albacores capturés, à l’exception des poissons considérés comme impropres à la consommation humaine, selon la définition du paragraphe 4.b) i).
Rétention des espèces non cibles - Les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes exigeront que tous les senneurs conservent à bord et débarquent, dans la mesure du possible, les espèces ou groupes d’espèces non cibles suivantes :les autres thons, les comètes saumon, les coryphènes, les balistes, les porte-épée, les thazards bâtards et les barracudas), à l'exception des poissons considérés comme impropres à la consommation humaine (au sens du paragraphe 4. b) i) et/ou des espèces qui sont interdites de rétention, consommation ou commercialisation par les législations nationales et les obligations internationales.
- Les parties contractantes et les parties coopérantes non contractantes utilisant d'autres types d'engins non prévus aux paragraphes 1 et 2 de la présente résolution, qui ciblent les thons et espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI, devraient encourager leurs navires à :
- prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la bonne libération des espèces non-cibles prises en vie, dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la sécurité de l'équipage ;
- conserver à bord et débarquer toutes les espèces non cibles mortes, à l'exception de celles qui sont jugées impropres à la consommation humaine, comme que défini au paragraphe 4. b) i) et/ou qui sont interdites de rétention selon les législations nationales et les obligations internationales.
- Les procédures pour l’application des clauses de rétention totale comprennent :
a) Aucun patudo, listao, albacore ou espèce non cible mentionnée au paragraphe 2 capturé par un senneur ne pourra être rejeté après le moment où le filet est complétement boursé et où plus de la moitié du filet a été virée. Si un problème technique affecte le processus de boursage et de virage de telle façon que cette règle ne puisse être appliquée, l’équipage devra faire tous les efforts possibles pour libérer les thons et les espèces non cibles aussi vite que possible. b) Les deux exceptions suivantes s’appliqueront : - Lorsque le capitaine du navire détermine que les thons (patudo, listao ou albacore) ou espèces non cibles mentionnées au paragraphe 2 capturés sont impropres à la consommation humaine, comme défini ci-dessous :
- « impropres à la consommation humaine » signifie que les poissons :
- sont maillés ou écrasés dans la senne ; ou
- sont abîmés par la prédation ; ou
- sont morts et se sont décomposés dans le filet à cause d’une panne de filet qui a empêché sa remontée et les efforts pour relâcher les poissons vivants ;
- « impropres à la consommation humaine » n’inclut pas les poissons qui :
- sont considérés indésirables en terme de taille, de commercialisation ou de composition spécifique ; ou
- sont décomposés ou contaminés du fait d’une omission ou d’une action de l’équipage du navire de pêche.
- Lorsque le capitaine du navire détermine que les thons (patudo, listao ou albacore) ou espèces non cibles mentionnées au paragraphe 2 capturés ont été capturés au cours de la dernière calée d’une marée et qu’il n’y a pas assez de capacité de stockage pour stocker tous les thons (patudo, listao ou albacore) et espèces non cibles mentionnées capturés lors de cette calée ; ces poissons ne pourront être rejetés que si :
- le capitaine et l’équipage essaient de relâcher les thons (patudo, listao ou albacore) et espèces non cibles mentionnées vivants aussi rapidement que possible ; et
- aucune autre opération de pêche n’est conduite après le rejet, tant que les thons (patudo, listao ou albacore) et espèces non cibles mentionnées à bord du navire n’auront pas été débarqués ou transbordés.
Non rétention - Lorsque le capitaine du navire détermine que le poisson ne doit pas être conservé à bord conformément à la clause 4.b (i) et (ii), le capitaine doit enregistrer l'événement dans le journal de bord concerné, y compris le tonnage estimé et la composition des espèces de poissons rejetés; et le tonnage estimé et la composition des espèces de poissons retenus à partir de cette calée.
Examen - Le Comité scientifique de la CTOI, le Groupe de travail de la CTOI sur les thons tropicaux et le Groupe de travail de la CTOI sur les prises accessoires et les écosystèmes, de façon prioritaire :
- agira sur sa recommandation dans le rapport de la 18e session du Comité scientifique de la CTOI et entreprendre des travaux pour examiner les avantages de retenir les captures d'espèces non cibles, autres que celles interdites par la résolution de la CTOI, et présentera ses recommandations à la 22e Session annuelle de la Commission. Le travail devrait tenir compte de toutes les espèces qui sont habituellement rejetées pour tous les principaux engins (c'est-à-dire la senne, la palangre et les filets maillants) et devraient se pencher sur les pêcheries qui se opèrent à la fois en haute mer et dans les pays côtiers et sur la faisabilité de la rétention à bord et de la transformation des débarquements associés.
Mise en œuvre - Cette résolution sera révisée selon l’avis du Comité scientifique de la CTOI émis sur la base de l’examen du Groupe de travail de la CTOI sur les thons tropicaux (pour le patudo, le listao et l’albacore) et du Groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires (pour les espèces non-cibles).
- Cette résolution remplace la Résolution 17/04 Sur une interdiction des rejets de patudo, de listao, d’albacore (et une recommandation pour les espèces non-cibles) capturés par les senneurs dans la zone de compétence de la CTOI.
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19/06 |
Résolution 19/06 Sur la mise en place d’un programme pour les transbordements des grands navires de pêche |
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SECTION 1. RÈGLE GÉNÉRALE - Sauf dans le cadre du programme de surveillance des transbordements décrit dans la section 2 ci-dessous, toutes les opérations de transbordement de thons, d’espèces apparentées et de requins capturés en association avec les pêcheries de thons et d’espèces apparentées dans la zone de compétence de la CTOI (ci-après appelées « thons, espèces apparentées et requins ») devront avoir lieu au port[1].
- Les Parties contractantes et Parties coopérantes non contractantes (collectivement désignées CPC) du pavillon devra prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les grands navires thoniers[2] (dénommés ci-après « LSTV ») qui battent leur pavillon respectent, lors d’un transbordement au port, les obligations décrites en Annexe I.
- Les opérations de transbordementau port entre des canneurs et des navires collecteurs battant le pavillon des Maldives inclus dans le Registre CTOI des navires autorisés seront exemptés des exigences en matière de déclaration des données indiquées à l’Annexe I et à l’Annexe III. Ces opérations de transbordement au port devront se conformer aux critères établis dans l’Annexe II de cette résolution.
SECTION 2. PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES TRANSBORDEMENTS EN MER - La Commission établit par la présente un programme de surveillance des transbordements en mer qui s’appliquera uniquement aux grands palangriers thoniers (dénommés ci-après « LSTLV ») et aux navires transporteurs autorisés à recevoir un transbordement de ces navires en mer. Aucun transbordement en mer de thons, d’espèces apparentées et de requins par des navires autres que des LSTLV ne sera autorisé. La Commission devra examiner et réviser, le cas échéant, la présente résolution.
- Les CPC qui accordent leur pavillon à des LSTLV devront déterminer si elles autorisent leurs LSTLV à transborder en mer. Cependant, si la CPC de pavillon autorise le transbordement en mer par ses LSTLV, lesdits transbordements devront être conduits selon les procédures décrites dans les sections 3, 4 et 5, ainsi que dans les Annexes III et IV ci-dessous.
SECTION 3. REGISTRE DES NAVIRES AUTORISÉS À RECEVOIR DES TRANSBORDEMENTS EN MER DANS LA ZONE DE COMPÉTENCE DE LA CTOI - La Commission devra établir et maintenir un Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir en mer des thons, des espèces apparentées et des requins dans la zone de compétence de la CTOI en provenance de LSTLV. Aux fins de la présente résolution, les navires transporteurs ne figurant pas sur le registre sont considérés comme n’étant pas autorisés à recevoir des thons, des espèces apparentées et des requins lors d’opérations de transbordement en mer.
- Chaque CPC devra soumettre au Secrétaire exécutif de la CTOI, dans la mesure du possible par voie électronique, la liste des navires transporteurs qui sont autorisés à recevoir des transbordements en mer de ses LSTLV dans la zone de compétence de la CTOI. Cette liste devra inclure les informations suivantes :
- Pavillon du navire
- Nom du navire, numéro de registre
- Nom antérieur (le cas échéant)
- Pavillon antérieur (le cas échéant)
- Détails antérieurs de suppression d’autres registres (le cas échéant)
- Indicatif d’appel radio international
- Type de navire, longueur, tonnage brut (TB) et capacité de transport
- Nom et adresse du ou des armateur(s) et opérateur(s)
- Période autorisée pour les transbordements
- Après l’établissement du registre CTOI initial, chaque CPC devra promptement notifier au Secrétaire exécutif de la CTOI tout ajout, suppression et/ou modification à apporter au registre CTOI, au moment où ce changement intervient.
- Le Secrétaire exécutif de la CTOI devra maintenir le registre CTOI et prendre des mesures visant à assurer la diffusion de ce registre par voie électronique, y compris son inclusion sur le site Web de la CTOI, d’une manière conforme aux exigences de confidentialité spécifiées par les CPC pour leurs navires.
- Les navires transporteurs autorisés à procéder au transbordement en mer seront tenus d’installer et d’opérer un Système de surveillance des navires (SSN).
SECTION 4. TRANSBORDEMENT EN MER - Les transbordements par des LSTLV ayant lieu dans les eaux sous juridiction des CPC doivent préalablement avoir été autorisés par l’État côtier concerné. Les CPC prendront les mesures nécessaires pour s’assurer que les LSTLV battant leur pavillon respectent les conditions suivantes :
Autorisation de l’État du pavillon - Les LSTLV ne sont pas autorisés à transborder en mer, sauf s’ils en ont obtenu l’autorisation préalable de leur État du pavillon.
Obligations de notification Navire de pêche : - Afin de recevoir l’autorisation préalable mentionnée au paragraphe 12 ci-dessus, le capitaine et/ou l’armateur du LSTLV doit notifier les informations suivantes aux autorités de son État du pavillon au moins 24 heures avant le transbordement prévu :
- Nom du LSTLV, son numéro dans le registre CTOI des navires et son numéro OMI, s’il en détient un ;
- Nom du navire transporteur, son numéro dans le registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements en mer dans la zone de compétence de la CTOI, son numéro OMI et le produit devant être transbordé ;
- Tonnage par produit devant être transbordé ;
- Date et lieu du transbordement ;
- Localisation géographique des prises.
- Le LSTLV concerné devra compléter et transmettre à son État du pavillon, au plus tard 15 jours après le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires de pêche, conformément au format établi en Annexe III.
Navire transporteur receveur : - Avant de commencer un transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra confirmer que le LSTLV concerné participe au Programme CTOI de surveillance des transbordements en mer (ce qui inclut le paiement des redevances mentionnées au paragraphe 13 de l’Annexe IV) et a obtenu l’autorisation préalable de son État du pavillon, comme stipulé au paragraphe 12. Le capitaine du navire transporteur receveur ne devra pas commencer le transbordement sans avoir obtenu cette confirmation.
- Dans les 24 heures suivant la réalisation du transbordement, le capitaine du navire transporteur receveur devra remplir et la transmettre au Secrétariat de la CTOI et à la CPC de pavillon du LSTLV la déclaration de transbordement de la CTOI, accompagnée de son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI.
- Quarante-huit heures avant le débarquement, le capitaine du navire transporteur récepteur devra transmettre aux autorités compétentes de l’État dans lequel le débarquement a lieu une déclaration de transbordement de la CTOI ainsi que son numéro dans le Registre CTOI des navires transporteurs autorisés à recevoir des transbordements dans la zone de compétence de la CTOI.
Programme régional d’observateurs : - Chaque CPC devra s’assurer que tous les navires transporteurs effectuant des transbordements en mer ont à leur bord un observateur de la CTOI, conformément au programme régional d’observateurs de la CTOI figurant en Annexe IV. L’observateur de la CTOI s’assurera du respect de la présente résolution et notamment que les volumes transbordés concordent avec les captures consignées dans la déclaration de transbordement de la CTOI.
- Il sera interdit aux navires n’ayant pas d’observateur régional de la CTOI à leur bord de commencer ou de continuer un transbordement dans la zone de compétence de la CTOI, excepté dans les cas de force majeure dûment notifiés au Secrétariat de la CTOI.
- Dans le cas des huit navires transporteurs indonésiens figurant sur le registre CTOI des navires autorisés avant 2015 et listés à l’Annexe V, un programme d’observateurs national pourra être utilisé à la place d'un observateur du programme régional d'observateurs. Les observateurs nationaux devront être formés aux normes du programme régional d'observateurs d’au moins une ORGP thonière et effectueront toutes les fonctions des observateurs régionaux, y compris la fourniture de toutes les données requises par le programme régional d'observateurs de la CTOI et les rapports équivalents à ceux fournis par le prestataire du PRO. Cette disposition ne s'applique qu’aux huit navires transporteurs en bois spécifiques mentionnés dans le présent paragraphe et listés dans l’Annexe V. Le remplacement de ces navires transporteurs en bois n'est autorisé que si le matériau du navire de remplacement reste le bois et que la capacité ou le volume des cales à poisson ne dépasse pas ceux du/des navire/s en cours de remplacement. Dans ce cas, l'autorisation du navire en bois remplacé est immédiatement révoquée.
- La disposition du paragraphe 20 sera reprogrammées en consultation avec le Secrétariat de la CTOI sous forme d’un projet pilote de deux ans qui démarrera en 2019. Les résultats du projet, incluant la collecte des données, les rapports et l’efficacité du projet seront examinés en 2021 par le Comité d'application de la CTOI sur la base d'un rapport établi par l'Indonésie et d'une analyse par le Secrétariat de la CTOI. Cet examen couvrira si le programme offre le même niveau d'assurance que ceux fournis par le PRO. Il examinera également la possibilité d'obtenir un numéro de l'OMI pour les navires concernés. L'extension du projet ou l'intégration du projet dans le programme PRO sera soumise à une nouvelle décision de la Commission.
SECTION 5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Afin de garantir l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI concernant les espèces couvertes par les Programmes de document statistique :
- Lors de la validation du document statistique, les CPC du pavillon des LSTLV devront veiller à ce que les transbordements soient conformes aux volumes de capture déclarés par chaque LSTLV.
- La CPC de pavillon des LSTLV devra valider les documents statistiques pour les poissons transbordés après avoir confirmé que le transbordement a été réalisé conformément à la présente résolution. Cette confirmation devra se baser sur les informations obtenues par le biais du Programme d’observateurs de la CTOI.
- Les CPC devront exiger que les espèces couvertes par les Programmes de document statistique capturées par les LSTLV dans la zone de compétence de la CTOI, lors de leur importation sur le territoire d’une Partie contractante, soient accompagnées des documents statistiques validés pour les navires figurant sur le Registre de la CTOI, ainsi que d’une copie de la déclaration de transbordement de la CTOI.
- Les CPC devront déclarer chaque année, avant le 15 septembre, au Secrétaire de la CTOI :
- Les quantités par espèces transbordées au cours de l’année précédente.
- La liste des LSTLV répertoriés dans le Registre de la CTOI des navires de pêche ayant effectué des transbordements au cours de l’année précédente.
- Un rapport exhaustif évaluant le contenu et les conclusions des rapports des observateurs affectés sur les navires transporteurs ayant reçu un transbordement de leurs LSTLV.
- Tous les thons, espèces apparentées et requins débarqués ou importés dans les CPC, non transformés ou après avoir été transformés à bord et qui font l’objet d’un transbordement, devront être accompagnés de la déclaration de transbordement de la CTOI jusqu’à ce que la première vente ait eu lieu.
- Chaque année, le Secrétaire exécutif de la CTOI présentera un rapport sur la mise en œuvre de la présente résolution à la réunion annuelle de la Commission qui devra examiner l’application de la présente résolution.
- Le Secrétariat de la CTOI devra, lorsqu’il fournit à chaque CPC des copies de toutes les données brutes, des résumés et des rapports, comme indiqué au paragraphe 10 de l’Annexe IV de cette résolution, également fournir les éléments concernant d’éventuelles infractions aux règlementations de la CTOI par les LSTLV ou les navires transporteurs battant pavillon de cette CPC. Sur réception de ces éléments, chaque CPC enquêtera sur les cas identifiés et fera rapport sur les résultats de ses investigations au Secrétariat de la CTOI trois mois avant la réunion du Comité d’application de la CTOI. Le Secrétariat de la CTOI diffusera aux CPC la liste des noms et pavillons des LSTLV et des navires transporteurs qui sont concernés par ces potentielles infractions, ainsi que les réponses des CPC du pavillon, 80 jours avant la réunion du Comité d’application de la CTOI.
- La Résolution 18/06 Établissant un programme pour les transbordements des grands navires de pêche est remplacée par la présente.
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19/07 |
Résolution 19/07 Sur l’affrètement des navires dans la zone de compétence de la CTOI |
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Ière partie : Définitions - Affrètement des navires : signifie un accord ou un arrangement en vertu duquel un navire de pêche battant le pavillon d’une Partie contractante est sous-traité pendant une période définie par un opérateur d’une autre Partie contractante, sans changer de pavillon. Aux fins de la présente Résolution, la « PC affréteuse » se réfère à la PC qui détient l’allocation du quota ou les possibilités de pêche et la « CP du pavillon » se réfère à la PC dans laquelle le navire affrété est immatriculé.
IIème Partie : Objectif - Les accords d’affrètement pourraient être autorisés, essentiellement en tant qu’étape initiale dans le développement de la pêcherie de la nation affréteuse. La période de l’accord d’affrètement sera conforme au calendrier de développement de la nation affréteuse. L’accord d’affrètement ne devra pas compromettre les mesures de conservation et de gestion de la CTOI.
IIIème partie : Dispositions générales - L’accord d’affrètement de navires de pêche comportera les conditions suivantes :
3.1 La PC du pavillon a donné son consentement par écrit à l’accord d’affrètement ; 3.2 La durée des opérations de pêche faisant l’objet de l’accord d’affrètement ne dépasse pas 12 mois, cumulativement, au cours de toute année civile donnée ; 3.3 Les navires de pêche qui seront affrétés devront être immatriculés auprès des Parties contractantes et Parties coopérantes non contractantes responsables, qui donnent leur accord explicite pour appliquer les mesures de conservation et de gestion de la CTOI et pour les faire respecter par leurs bateaux. Toutes les Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes du pavillon concernées exerceront de façon effective leur obligation de contrôler leurs navires de pêche pour garantir l’application des mesures de conservation et de gestion de la CTOI. 3.4 Les navires de pêche qui seront affrétés devront figurer dans le Registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI, conformément à la Résolution 15/04 [remplacée par la résolution 19/04] de la CTOI Concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI (ou toute Résolution ultérieure la remplaçant). 3.5 Sans préjudice des responsabilités dévolues à la PC affréteuse, la PC du pavillon veillera à ce que le navire affrété respecte la Partie contractante affréteuse et la Partie contractante ou Partie coopérante non contractante du pavillon veilleront à ce que les navires affrétés respectent les mesures pertinentes de conservation et de gestion établies par la CTOI, conformément à leurs droits, obligations et juridiction dans le cadre du droit international. Si le navire affrété est autorisé par la PC affréteuse à se livrer à des activités de pêche en haute mer, la CP du pavillon est alors responsable du contrôle des activités de pêche en haute mer réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement. Le navire affrété déclarera les données de captures et de SSN aux PC (PC affréteuse et PC du pavillon) ainsi qu’au Secrétariat de la CTOI. 3.6 Toutes les prises (historiques et actuelles/futures), y compris les prises accessoires et les rejets, effectuées aux termes d’accords d’affrètement (y compris au titre d’un accord d’affrètement qui existait avant la Résolution de la CTOI 18/10 [remplacée par la résolution 19/07]), seront comptabilisées sur les quotas ou possibilités de pêche de la PC affréteuse. La couverture d’observateurs (historique et actuelle/future) à bord de ces navires sera également comptée comme partie du taux de couverture de la CPC affrétante pour la période durant laquelle le navire pêche dans le cadre de l’accord d’affrètement. 3.7 La PC affréteuse déclarera à la CTOI, toutes les prises, y compris les prises accessoires et les rejets, et autres informations requises par la CTOI, conformément au Mécanisme de notification d’affrètement détaillé dans la IIIème Partie de la présente Résolution. 3.8 Des systèmes de surveillance des navires (SSN) et, si approprié, des dispositifs permettant de différencier les zones de pêche, tels que des marques de poissons ou d’autres repères, seront utilisés, conformément aux mesures pertinentes de conservation et de gestion de la CTOI, aux fins d’une gestion efficace de la pêche. 3.9 Au moins 5% de l'effort de pêche des navires affrétés devraient faire l'objet d'une couverture par observateurs, mesurée de la façon spécifiée au paragraphe 2 de la Résolution 11/04 (ou de toute résolution ultérieure la remplaçant). Toutes les autres dispositions de la Résolution 11/04 s'appliquent mutatis mutandis dans le cas des navires affrétés. 3.10 Les navires affrétés devront être munis d’une licence de pêche délivrée par la PC affréteuse et ne devront pas figurer dans la Liste INN de la CTOI, établie par la Résolution 17/03 [remplacée par la Résolution 18/03] de la CTOI Visant à l’établissement d’une liste de navires présumés avoir exercé la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de compétence de la CTOI (ou toute résolution ultérieure la remplaçant) ni/ou dans la liste INN des autres Organisations Régionales de Gestion des Pêches. 3.11 Lorsqu’ils opèrent aux termes d’accords d’affrètement, les navires affrétés ne seront pas autorisés à utiliser le quota (le cas échéant) ou les droits de pêche des Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes du pavillon, dans la mesure du possible. Le navire ne sera en aucun cas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement simultanément. 3.12 À moins que l’accord d’affrètement n’en indique autrement de façon spécifique, et conformément à la législation et règlementations nationales pertinentes, les captures des navires affrétés seront débarquées exclusivement dans les ports de la Partie contractante affréteuse ou sous sa supervision directe de façon à garantir que les activités des navires affrétés ne compromettent pas les mesures de conservation et de gestion de la CTOI. 3.13 Le navire affrété aura à tout moment à bord une copie de la documentation visée au paragraphe 4.1. IVème Partie : Mécanisme de notification d’affrètement - Dans les 15 jours, ou, dans tous les cas, plus de 72 heures avant le début des activités de pêche réalisées dans le cadre d’un accord d’affrètement:
4.1 La PC affréteuse notifiera le Secrétaire exécutif de la CTOI, ainsi que la PC de pavillon, de tout navire à identifier comme affrété, conformément à la présente Résolution, en soumettant par voie électronique, dans la mesure du possible, les informations suivantes concernant chaque navire affrété : a) Le nom (alphabets natif et latin) et l’immatriculation du navire affrété ainsi que le numéro d’identification des bateaux de l’Organisation maritime internationale (OMI) (si éligible) ; b) Le nom et l’adresse de contact de l’armateur ou des armateurs bénéficiaire(s) du navire ; c) La description du navire, y compris la longueur hors tout, le type de navire et la ou les méthode(s) de pêche à utiliser dans le cadre de l’affrètement ; d) une copie de l’accord d’affrètement et de toute autorisation ou licence de pêche qu’elle a délivrée au navire, y compris notamment l’allocation(s) de quota ou possibilités de pêche allouées au navire et la durée de l’accord d’affrètement; e) Son consentement à l'accord d'affrètement et f) Les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions. 4.2 La PC ou Partie coopérante non contractante du pavillon devra fournir les informations suivantes au Secrétaire exécutif de la CTOI et la PC affréteuse : a) Son consentement à l'accord d'affrètement ; b) Les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions, et c) Son consentement à appliquer les mesures de conservation et de gestion de la CTOI. - Dès réception des informations requises au paragraphe 4, le Secrétaire exécutif de la CTOI diffusera toutes les informations dans un délai de 5 jours ouvrables à toutes les Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes par voie de Circulaire CTOI.
- La PC affréteuse et la PC ou Partie coopérante non contractante du pavillon informeront immédiatement le Secrétaire exécutif de la CTOI du début, de la suspension, de la reprise et de la fin des opérations de pêche réalisées dans le cadre de l’accord d’affrètement.
- Le Secrétaire exécutif de la CTOI diffusera toutes les informations concernant la fin d’un accord d’affrètement dans un délai de 5 jours ouvrables à toutes les Parties contractantes ou Parties coopérantes non contractantes par voie de Circulaire CTOI.
- La PC affréteuse fera part au Secrétaire exécutif de la CTOI, le 28 février de chaque année, et ce pour l’année civile précédente, des détails des accords d’affrètement conclus et réalisés aux termes de la présente Résolution, y compris l’information sur les prises effectuées et l’effort de pêche déployé par les navires affrétés ainsi que le niveau de couverture par observateurs atteint à bord des navires affrétés, en conformité avec les exigences en matière de confidentialité des données de la CTOI.
- Le Secrétaire exécutif de la CTOI présentera chaque année un récapitulatif de l’ensemble des accords d’affrètement conclus au cours de l’année précédente à la Commission qui, à l'occasion de sa réunion annuelle, procèdera à un examen de l’application de la présente Résolution avec l’avis du Comité d’application de la CTOI.
- Cette résolution remplace la Résolution 18/10 Sur l’affrètement des navires dans la zone de compétence de la CTOI.
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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Les Parties Contractantes et les Parties Non-contractantes qui coopèrent avec la CTOI veilleront à ce que les grands palangriers thoniers sous leurs registres ne s’engagent pas dans des activités de pêche INN (par ex. en refusant à de tels bateaux une licence de pêche). |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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Les Parties Contractantes et les Parties Non-contractantes qui coopèrent avec la CTOI prendront toutes les mesures possibles en conformité avec leur législation, |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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Les Parties Contractantes et les Parties Non-contractantes qui coopèrent avec la CTOI prendront toutes les mesures possibles en conformité avec leur législation,
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pour dissuader leurs importateurs, leurs transporteurs et autres opérateurs de commercialiser ou de transborder des thonidés pêchés par des navires pratiquant la pêche sous PDC,
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pour informer le public en général des activités de pêche et aussi l’inviter à ne pas acheter le poisson qui est pêché par les flottes thonières de palangriers opérant sous PDC qui réduisent l’efficacité des mesures de conservation et de gestion de la CTOI, et
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pour inciter leurs usines de transformation et autres opérateurs commerciaux concernés à s’opposer à ce que leurs bateaux et leurs équipements soient utilisés pour des opérations de pêche à la palangre sous PDC.
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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La Commission exhorte toutes les Parties Non-contractantes, les entités ou les entités de pêche non visées ci-dessus à agir conformément aux dispositifs 1, 2 et 3 de cette résolution. |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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La Commission encourage le suivi et l’échange d’information au sujet des activités de pêche PDC, y-compris les activités d’échantillonnage au port conduites par le Secrétariat. |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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La Commission demande aux États et aux entités de pêche dont les bateaux opèrent sous PDC et entravent l’efficacité des mesures adoptées par la CTOI de rapatrier leurs navires ou de les détruire. La Commission demande également au Japon de procéder à la destruction, en coopération avec les États et les entités de pêche concernées, des navires de pêche construits au Japon qui sont engagés dans des activités de pêche effectuées sous PDC. |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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La Commission demande au Secrétariat de s’engager dans la préparation des mesures réalisables qui incluront des mesures commerciales visant à empêcher ou à éliminer les opérations de pêche sous PDC. |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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Toute opération légale de navires en société mixte par des Parties Contractantes ne devrait pas être considérée comme des opérations de pêche sous PDC, pourvue que ces activités ne diminuent pas l’efficacité des mesures adoptées par la CTOI. |
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Résolution 99/02 Actions à prendre à l’encontre des activités de pêche de grands navires palangriers opérant sous pavillon de complaisance |
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Les intérêts des États côtiers devront être pris en considération. |
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