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12/02 | Résolution 12/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques | 4 |
Les procédures de sauvegarde des archives et des bases de données seront définies comme suit :
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12/02 | Résolution 12/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques | 5 |
Les données soumises aux Groupes de travail et au Comité scientifique de la CTOI ne seront conservées par le Secrétariat ou rendues disponibles pour d’autres analyses qu’avec la permission du pourvoyeur d’origine. |
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12/02 | Résolution 12/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques | 6 |
Les règles de confidentialité ci-dessus s’appliqueront à tous les membres composant les Groupes de travail et le Comité scientifique de la CTOI. |
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12/02 | Résolution 12/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques | 7 |
Cette Résolution remplace la Résolution 98/02 sur la politique et procédures de confidentialité des données statistiques. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 1 |
Chaque CPC du pavillon s’assureront que tous les navires de pêche à la senne, à la palangre, au filet, à la canne, à la ligne à main ou à la traîne battant son pavillon et autorisés à pêcher les espèces sous mandat de la CTOI ont un système d’enregistrement des captures. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 2 |
Cette mesure s’appliquera à tous les navires de pêche à la senne, à la palangre, au filet, à la canne, à la ligne à main ou à la traîne de plus de 24 mètres de longueur hors-tout, et ceux de moins de 24 m s’ils pêchent hors de la ZEE de leur État du pavillon, dans la zone de compétence de la CTOI. Les systèmes d’enregistrement des données des navires de moins de 24 mètres battant pavillon de CPC en développement et opérant dans la ZEE d’un État riverain, sont soumis au paragraphe 9. Les navires de moins de 24 mètres opérant dans la ZEE de CPC développées devront appliquer cette mesure. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 3 |
Tous les navires tiendront des fiches de pêche physiques ou électroniques, dans le but d’enregistrer des données qui comprennent, au moins, les informations et données mentionnées dans la fiche de pêche présentée dans les Annexes I, II et III. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 4 |
L’Annexe I couvre les informations sur le navire, la sortie et la configuration des engins, pour les senneurs, les palangriers, les fileyeurs et les canneurs, et ne sera remplie qu’une fois par marée, à moins que la configuration d’engin ne change au cours de la marée. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 5 |
L’Annexe II couvre les informations sur les opérations de pêche et les captures à la senne, palangre, filet maillant ou canne, et sera remplie à chaque utilisation de l’engin de pêche. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 6 |
L’Annexe III propose des spécifications pour la ligne à main et la traîne. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 7 |
Les données des fiches de pêche seront fournies par les capitaines des navires de pêche aux administrations des États du pavillon et à celles des États côtiers, si les navires ont pêché dans la ZEE de ces derniers. Seule la partie des fiches de pêche correspondant aux activités menées dans la ZEE de l’État riverain devra être fournie à l’administration de l’État riverain dans la ZEE duquel le navire a pêché. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 8 |
Les États du pavillon et les États qui reçoivent ces informations fourniront l’ensemble des informations d’une année donnée au Secrétariat de la CTOI avant le 30 juin de l’année suivante, sous forme agrégée. Les règles de confidentialité exposées dans la Résolution 12/02 Politique et procédures de confidentialité des données statistiques et concernant les données détaillées s’appliqueront à ces données. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 9 |
Notant la difficulté de la mise en œuvre de systèmes d’enregistrement des données sur des navires de pêche de CPC en développement, les systèmes d’enregistrement des données pour les navires de moins de 24 mètres des CPC en développement opérant dans la ZEE seront mis en place progressivement jusqu’au 1er juillet 2014. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 10 |
La commission envisagera l’élaboration d’un programme spécifique pour faciliter la mise en œuvre de cette résolution par les CPC en développement. Par ailleurs, les CPC développées et en développement sont encouragées à travailler ensemble pour identifier les opportunités de développement des capacités afin d’aider à la mise en œuvre à long terme de cette résolution. |
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12/03 | Résolution 12/03 Concernant l’enregistrement des captures et de l’effort par les navires de pêche dans la zone de compétence de la CTOI | 11 |
Cette Résolution remplace les Résolutions 08/04 et 10/03 et la Recommandation 11/06. |
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12/04 | Résolution 12/04 Sur la conservation des tortues marines | 1 |
Cette résolution s’applique à tous les navires de pêche inscrits sur le Registre CTOI des navires autorisés. |
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12/04 | Résolution 12/04 Sur la conservation des tortues marines | 2 |
Les Parties contractantes et parties coopérantes non contractantes (ci-après appelées « CPC ») mettront en place, comme approprié, les Directives FAO. |
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12/04 | Résolution 12/04 Sur la conservation des tortues marines | 3 |
Les CPC recueilleront (y compris par le biais de journaux de pêche et de programmes d’observateurs) et fourniront au Secrétariat de la CTOI, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, conformément à la résolution 10/02 [remplacée par la résolution 15/02] (ou à ses éventuelles révisions), toutes les données sur les interactions de leurs navires avec les tortues marines. Les données incluront le niveau de couverture par les journaux de pêche ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues marines capturées accidentellement dans leurs pêcheries. |
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12/04 | Résolution 12/04 Sur la conservation des tortues marines | 4 |
Les CPC fourniront au Comité scientifique de la CTOI des informations sur les mesures d’atténuation efficaces et sur les autres impacts sur les tortues marines dans la zone de compétence de la CTOI, telles que la détérioration des sites de ponte ou l’ingestion de débris marins. |
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12/04 | Résolution 12/04 Sur la conservation des tortues marines | 5 |
Les CPC feront rapport à la Commission, dans leur rapport de mise en œuvre annuel, conformément à l’Article X de l’Accord portant création de la CTOI, sur l’avancement de l’application des Directives FAO et de la présente résolution. |
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